TJ 94028, 23 juill. 2026, RG 26/00635
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Texte de la décision
&MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00635 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W7IO
CODE NAC : 70C - 9A
AFFAIRE : L’ETAT représenté par Monsieur le Préfet du Val de Marne, lui-même représenté par Madame la Directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile de France et Monsieur le Directeur des Routes d’Ile de France C/ [U] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’ETAT représenté par Monsieur le Préfet du Val de Marne, lui-même représenté par Madame la Directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile de France et Monsieur le Directeur des Routes d’Ile de France
dont le siège social est sis 1-9 rue Eugène Varlin - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par Maître Valérie BRAULT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E1726
DEFENDERESSE
Madame [U] [Z], domiciliée : chez , CHRS ROSA PARKS - 72 rue Curial - 75019 PARIS
représentée par Maître Clara COULON, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D0778
Débats tenus à l’audience du : 16 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 23 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, l’Etat, représenté par M. le Préfet du Val-de-Marne, a fait assigner Mme [U] [S] ainsi que tous les occupants de son chef devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, afin que soit ordonnée sous astreinte son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef installés illégalement sur la dépendance du domaine public routier de l’Etat située sur la commune de Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) au niveau de l’autoroute A4Y, à hauteur de l’Avenue du Tremblay à Joinville-le-Pont pk 6 200, au besoin avec le concours de la force publique et d’un commissaire de justice, sous peine d’une astreinte de 500 euros par défendeur et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’Etat, représenté par M. le Préfet du Val-de-Marne, sollicite en outre que soit ordonnée l’évacuation de toutes installations de fortune, tous animaux, véhicules, camions, engins et matériel, meubles et objets divers introduits de leur chef sur ce terrain, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par défendeur à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, outre la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2026 puis renvoyée à l’audience du 16 juin 2026 afin que la défenderesse, comparant en personne, soit assistée d’un conseil et d’un interprète.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2026, Mme [U] [S] étant assistée d’un avocat, lors de laquelle le demandeur a maintenu les prétentions de son assignation ainsi que les moyens qui y sont contenus.
Le conseil de Mme [U] [S] a présenté des observations orales et soutenu que la défenderesse devait être mise hors de cause, puisqu’elle n’habitait plus sur les lieux, même si elle ne contestait pas aller parfois sur le terrain.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le maintien dans un lieu sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, l’Etat, représenté par M. le Préfet du Val-de-Marne, soutient que la dépendance du domaine public routier départemental située sur la commune de Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) au niveau de l’autoroute A4Y, à hauteur de l’Avenue du Tremblay à Joinville-le-Pont pk 6 200, dont il revendique la propriété, est occupée sans droit ni titre par Mme [U] [S].
A l’appui de sa demande, l’Etat, représenté par M. le Préfet du Val-de-Marne, produit une ordonnance d’expropriation du 1er septembre 1980, laquelle n’est pas listée dans le bordereau des pièces communiquées et ne permet pas de démontrer que l’Etat est propriétaire du terrain revendiqué.
Il est également produit un constat de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025 dont il ressort qu’un campement illicite est installé sur un terrain aux coordonnées GPS : 48.825009, 2.464700 avenue de Tremblay à Paris Joinville le Pont, sans qu’il soit mentionné le pk 6 200 ni l’autoroute A4Y.
Il convient donc, avant dire droit sur les demandes, d’ordonner la réouverture des débats, dans les termes du dispositif, pour inviter l’Etat, représenté par M. le Préfet du Val-de-Marne à justifier qu’il est propriétaire de la dépendance du domaine public routier départemental située sur la commune de Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) au niveau de l’autoroute A4Y, à hauteur de l’Avenue du Tremblay à Joinville-le-Pont pk 6 200, et que cette dépendance correspond à celle qui a fait l’objet du constat d’huissier.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats pour justification par l’Etat, représenté par M. le Préfet du Val-de-Marne, qu’il est propriétaire de la dépendance du domaine public routier départemental située sur la commune de Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) au niveau de l’autoroute A4Y, à hauteur de l’Avenue du Tremblay à Joinville-le-Pont pk 6 200, et que cette dépendance correspond à celle qui a fait l’objet du constat d’huissier du 22 octobre 2025,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 20 octobre 2026 à 14h30 - Salle H ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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