TJ 94028, 23 juill. 2026, RG 26/00420
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00420 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W2JX
CODE NAC : 70C - 0A
AFFAIRE : Etablissement Public d’Aménagement de MARNE LA VALLEE (EPAMARNE) C/ S.A.R.L. [M] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT DE MARNE LA VALLEE (EPAMARNE)
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numér B308 213 768
dont le siège social est sis 8 avenue André-Marie Ampère - CS 71058 - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
représenté par Maître Anne-Hélène CREACH, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : J057
DEFENDERESSE
S. A. R. L. [M] [W] et tous occupants de son chef, non identifiés
immatriculée au RCS de CR5ETEIL sous le numéro 429 076 730
dont le siège social est sis 13-15 rue du Sergent Raymont Anne - 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 16 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 23 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement Public d'Aménagement de Marne-la-Vallée (EPAMARNE), dont l’objet statutaire est l’exploitation du service public attaché au développement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, est propriétaire de la parcelle cadastrée section AK n°209 sise rue Fusillés-de-Châteaubriant à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne).
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, l’EPAMARNE a fait assigner la SARL [M] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir :
1) juger que la SARL [M] [W] est occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AK n° 209 située 35 rue des Fusillés de Châteaubriant à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne),
2) ordonner l’expulsion de la SARL [M] [W] et de tous autres occupants de son chef de la parcelle cadastrée section AK n° 209 située 35 rue des Fusillés de Châteaubriant à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), sans délai, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
3) ordonner en tant que de besoin, qu’à défaut d’avoir libéré la parcelle et d’avoir enlevé les biens qui y sont présents, sur le champ et sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir que :
- la SARL [M] [W] et tous occupants de son chef pourront y être contraints par toute voie de droit et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
- la SARL [M] [W] sera redevable d’une astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard,
- il pourra être procédé à l’enlèvement de tous les biens, meubles et objets se trouvant sur le terrain dont s’agit aux frais et risques du défendeur requis et de tous occupants de son chef,
4) condamner la SARL [M] [W] à verser à l’EPAMARNE une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de libération des lieux, matérialisée par l’enlèvement des meubles, avec intérêt au taux légal,
5) condamner la SARL [M] [W] à verser à l’EPAMARNE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2026, au cours de laquelle l’EPAMARNE a maintenu les demandes de son assignation et les moyens qui y sont contenus. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la SARL [M] [W] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le maintien dans un lieu sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
Il résulte de l’arrêté du 25 avril 2017 portant apport d’immeubles domaniaux à l’Etablissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée que l’EPAMARNE est propriétaire de la parcelle cadastrée section AK n°209 située rue des Fusillés de Châteaubriant à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne).
L’occupation sans droit ni titre par la SARL [M] [W] de la parcelle cadastrée section AK n°209 située 35 rue des Fusillés de Châteaubriant à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) est par ailleurs établie par le constat du commissaire de justice du 28 janvier 2026 et n’a pas été contestée par la gérante de la SARL [M] [W] jointe par téléphone par le commissaire de justice.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner à la SARL [M] [W] de libérer les lieux et de les rendre libres de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant trois mois.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aucune pièce n’est produite à l’appui de la demande d’indemnité d’occupation sollicitée à titre provisionnel, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL [M] [W] sera condamnée à verser à l’EPAMARNE une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros, montant sollicité, en raison des procédures judiciaires engagées.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL [M] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
ORDONNONS à la SARL [M] [W] et à tout occupant de son chef de libérer la parcelle cadastrée section AK n° 209 située 35 rue des Fusillés de Châteaubriant à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant trois mois,
AUTORISONS l’Etablissement Public d'Aménagement de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) à défaut de libération des lieux dans le délai précité, à faire procéder à l’expulsion de la SARL [M] [W] et de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de toute personne nécessaire à l’exécution de cette mission et le concours de la force publique,
DISONS que le sort des biens meubles et objets mobiliers sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SARL [M] [W] à verser à l’EPAMARNE la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SARL [M] [W] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 juillet 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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