TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/01938
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01938 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMWO
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DEMANDERESSE :
SA BNP PARIBAS
186 Avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
Représentant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU - METZ - NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES substitué par Maître DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [G] [S]
Allée André Maurois
Cité Boieldieu
76350 OISSEL
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 13 Janvier 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [G] [S] un contrat de crédit au titre d’un regroupement de crédits n°61235734, d’un montant de 26 289,55 euros, remboursable en 60 mensualités au taux fixe de 5,20 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BNP PARIBAS a adressé à M. [G] [S] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous quinze jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2024. La déchéance a été prononcée et notifiée à M. [G] [S] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2024.
Par acte du 15 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-La juger recevable et bien fondée en sa demande,
-Constater l’exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière,
A titre subsidiaire,
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
-Condamner M. [G] [S] à lui payer la somme principale de 24 170,23 euros au titre du solde débiteur du prêt n°61235734, avec intérêts au taux contractuel de 5,20% sur la somme de 4 029,06€ à compter du 11 juin 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
-Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
-Condamner M. [G] [S] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS était représentée par Maître [L], substitué par Maître DELABRE, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
M. [G] [S], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats un courrier en date du 7 mars 2024 adressé à M. [G] [S], le sommant d'avoir à régulariser le retard sous trente jours faute de quoi elle prononcera la déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juin 2024.
Il résulte de l'historique joint aux débats que le retard de paiement n'a pas été régularisé dans le délai imparti de sorte qu'il convient de prononcer la déchéance du terme à la date du 11 juin 2024.
Sur la demande en paiement
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS produit le contrat de crédit et ses annexes, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure et le détail de la créance.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS produit le contrat de crédit et ses annexes, le plan de remboursement, la mise à disposition du prêt et les relevés des échéances impayées, les mises en demeure, l’historique du prêt et le décompte de la créance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
-Sur la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée
Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d'une fiche d'information précontractuelle qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée. Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l'espèce, M. [G] [S] a signé le contrat de crédit mentionnant qu'il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN mais celle-ci n'est pas signée. Elle est numérotée de 1/4 à 4/4 et n’est pas intégrée à la liasse contractuelle. Rien ne permet d’établir que M. [G] [S] en ait pris connaissance et tout autre document d’information communiqué à l’emprunteur ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat également pour ce premier motif.
-Sur le bordereau de rétractation
L'article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur.
L'article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d'irrégularité du bordereau de rétractation en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un bordereau de rétractation. La signature par l'emprunteur de la mention d'une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de ses obligations.
En l'espèce, le bordereau de rétractation est produit mais il est numéroté 1/2 et 2/2 et ne fait pas partie du même document que le contrat de prêt. Le prêteur ne rapporte donc pas la preuve de la délivrance d'un bordereau conforme aux dispositions de l'article R. 312-9 du code de la consommation précité.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat également pour ce second motif.
La SA BNP PARIBAS est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte en date du 11 juin 2024 :
Capital versé : 26 289,55 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 6 258,68 euros
TOTAL DU : 20 030,87 euros
M. [G] [S] est donc condamné au paiement de la somme de 20 030,87 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 11 juin 2024 produit par la SA BNP PARIBAS.
Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [G] [S], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [G] [S] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 6 janvier 2023 par M. [G] [S] à la date du 11 juin 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat souscrit le 6 janvier 2023 par M. [G] [S] ;
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 20 030,87 euros au titre du contrat de crédit du 6 janvier 2023, sans intérêts ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE M. [G] [S] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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