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TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/02005


Vérifier : TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/02005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/02005
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62670d84f14adac90d361d

Texte de la décision

9,358 caractères

DOSSIER N° RG 25/02005 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNHH

JUGEMENT PAR DEFAUT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 16 MARS 2026


DEMANDERESSE :

ESH LE FOYER STEPHANAIS
185 rue des Pré de la Roquette
BP 20
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Représentant : Mme [Z] (responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

M. [A] [N]
13 Place des Peintres
Chez Monsieur [C] [R]
76410 CLEON
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 13 Janvier 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2010, l’ESH LE FOYER STEPHANAIS a donné à bail à M. [A] [N] un logement situé rue de l’Église, Immeuble Liszt, Appartement 33 à CLEON (76410), moyennant un loyer mensuel de 259,39 euros, outre une provision sur charges de 63,17 euros.

Arguant que M. [A] [N] a quitté les lieux en laissant le logement en mauvais état et sans apurer la dette locative, l’ESH LE FOYER STEPHANAIS lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de payer les sommes dues le 21 juin 2025 mais en vain. La bailleresse l'a donc fait assigner devant le juge des contentieux de la protection par acte signifié le 27 octobre 2025. Elle lui demande de :
-Condamner M. [A] [N] à la somme de 632,29 euros, déduction faite du dépôt de garantie, au titre des réparations locatives, et 548,64 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025, date de la mise en demeure,
-Condamner M. [A] [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-Condamner M. [A] [N] aux dépens,
-Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

A l’audience du 13 janvier 2026, l'ESH LE FOYER STEPHANAIS était représentée par Madame [M] [Z], munie d’un pouvoir. Elle a rappelé le montant de la dette soit 891,68 euros au titre des réparations locatives et 548,64 euros au titre des loyers et charges impayés.

M. [A] [N], cité par procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur la dette de loyer

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'ESH LE FOYER STEPHANAIS produit un décompte arrêté au 8 janvier 2026, aux termes duquel la dette de loyer s’élève, après déduction du dépôt de garantie (259,39 euros), à la somme de 289,25 euros.

M. [A] [N] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.

M. [A] [N] est donc condamné à payer à l'ESH LE FOYER STEPHANAIS la somme de 289,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour laquelle le tampon de la Poste mentionne la date du 21 juin 2025.

Sur les réparations locatives

Dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire. Pour écarter cette présomption, ce dernier peut prouver qu'elles ont eu lieu :
-Par cas de force majeure,
-Par un manquement du bailleur, si cette faute est à l’origine du sinistre,
-Par le fait d'un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.

En application de l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l'ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires.

L’article 7 c) du même texte prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.

Sont versés aux débats :
-l’état des lieux entrant établi le 1er février 2010,
-l'état des lieux sortant établi le 19 janvier 2024,
-les factures.

Il ressort de l'état des lieux sortant que le logement est sale et non entretenu. La bailleresse produit des factures correspondant aux réparations effectuées pour la remise en état du logement.

La première facture concerne la réfection des revêtements muraux et les travaux de peinture effectués dans l'entrée et la cuisine. Il ressort de l'état des lieux sortant que le papier peint de l'entrée est défraîchi, qu'il comporte quelques traces noircies et de rebouchage et que les murs de la cuisine sont tâchés. Toutefois, eu égard à la durée d'occupation du logement (14 ans), il y a lieu de considérer qu'il s'agit de l'usure normale du logement et non de dégradations imputables au locataire. En outre, la bailleresse met à la charge du locataire une peinture de tuyauterie dans la cuisine or l'état des lieux de sortie fait état d'une plomberie de la cuisine sale. Un nettoyage était dès lors suffisant. La bailleresse est donc déboutée de ses demandes de réfection des tapisseries de la cuisine et de l'entrée et de peinture sur tuyauterie sale dans la cuisine d'un montant total de 459,36 euros.

La deuxième facture concerne le remplacement d'un ensemble rive-bloc, lequel était mentionné, dans l'état des lieux de sortie, comme cassé sur la porte de communication de la chambre 1. Il convient de condamner M. [A] [N] à payer à la bailleresse la somme correspondant à la remise en état de cet élément, soit 22,21 euros.

La troisième facture concerne le nettoyage du logement. L’état de saleté du logement justifie que M. [A] [N] soit condamné à payer la somme de 164,22 euros (nettoyage et forfait de déplacement) à l'ESH LE FOYER STEPHANAIS.

Le décompte locatif établi par la bailleresse fait état d'autres sommes imputées au locataire au titre de réparations locatives, à savoir :
-le remplacement du joint silicone de l'évier, du joint silicone de la baignoire ainsi qu'un forfait de déplacement, pour un montant de 53,90 euros, or ces réparations n'apparaissent pas sur les factures produites par la bailleresse ;
-le débouchage du lavabo et le nettoyage des WC, pour un montant de 68,20 euros, lesquelles ne figurent pas sur la facture de JV Services contrairement à ce qu'indique la bailleresse;
-le remplacement de lames de volet roulant, le remplacement de l'arrêt de volet ainsi que le forfait de déplacement correspondant, pour un montant total de 108,46 euros, qui ne figurent pas sur les factures produites.

Ces sommes n'étant pas justifiées, elles ne peuvent être mises à la charge du locataire et la bailleresse doit être déboutée de ses demandes à ce titre.

Par ailleurs, il ressort de l'état des lieux sortant que le locataire n'a pas restitué l'intégralité des clés qui lui avait été remises à l'entrée dans le logement. Ainsi, la somme de 15,33 euros facturée pour le remplacement des 3 clés manquantes est accordée à la bailleresse.

M. [A] [N] est donc condamné à payer à l'ESH LE FOYER STEPHANAIS la somme de 201,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [A] [N], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [A] [N] à payer à l'ESH LE FOYER STEPHANAIS la somme de 289,25 euros au titre des loyers et charges impayés et déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2025 ;

CONDAMNE M. [A] [N] à payer à l'ESH LE FOYER STEPHANAIS la somme de 201,76 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2025 ;

DÉBOUTE l'ESH LE FOYER STEPHANAIS du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [A] [N] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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