TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/02256
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02256 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NPVP
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DEMANDERESSE :
SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
anciennement dénomée [W]
335 rue Antoine de Saint Exupéry
29490 GUIPAVAS
Représentant : Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Maître DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [H] [Y]
196 rue des Saules
76760 SAUSSAY
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 13 Janvier 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 21 juin 2021, la société [W], désormais dénommée ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (la Société), a accordé à M. [H] [Y] un prêt d’un montant de 8 098,41 euros portant intérêts au taux nominal contractuel de 4,84 % destiné à financer des travaux de rénovation.
Ce prêt était remboursable en 70 mensualités d’un montant de 135,69 euros.
M. [H] [Y] ayant cessé de payer les mensualités, la Société a prononcé la déchéance du terme le 13 septembre 2024 après une mise en demeure préalable en date du 9 août 2024 restée sans effet.
Par acte en date du 28 novembre 2025, la Société a fait assigner M. [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-Condamner M. [H] [Y] à lui payer la somme en principal de 6 917,78 euros, actualisée au 27 septembre 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,84 % à compter du 13 septembre 2024, date de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus,
Subsidiairement,
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil,
-Condamner M. [H] [Y] à lui payer la somme en principal de 6 917,78 euros, actualisée au 27 septembre 2025, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
-Condamner M. [H] [Y] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [H] [Y] aux entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, la Société était représentée par Maître BORDIEC, substituée par Maître DELABRE qui a repris oralement les prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance, a déposé le dossier et s’est opposé à tout délai de paiement.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque a indiqué qu’il n’existait pas de cause de forclusion ou de déchéance du droit aux intérêts et que le taux légal devait être maintenu.
M. [H] [Y] a comparu en personne. Il a demandé à bénéficier de délais de paiement et a indiqué percevoir un salaire de 2 500 euros et sa conjointe un salaire de 1 800 euros.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fournit la liasse contractuelle signée le 7 mars 2022 contenant l’offre de prêt et ses annexes, la fiche de dialogue, la FIPEN, le bordereau de rétractation et la notice d’assurance, le fichier de preuve de signature électronique du contrat, l’attestation LSTI, la consultation du FICP, justificatifs d’identité et de solvabilité, le mandat de prélèvement, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt, les lettres de mises en demeure, le décompte de la créance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
-Sur la fiche de dialogue
L’article L. 312-7 du code de la consommation dispose que :
« Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
En l’espèce, la Société produit une fiche de dialogue qui n’est pas signée. Le fichier de preuve joint ne permet pas d’établir la signature de cette fiche.
Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
La Société est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte :
Capital versé : 8 098,41 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 3 270,52 euros
TOTAL DU : 4 827,89 euros
M. [H] [Y] est donc condamné au paiement de la somme de 4 827,89 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 29 septembre 2025 produit par la Société.
Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l'espèce, au regard de la situation justifiée par M. [H] [Y], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [H] [Y], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [H] [Y] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt personnel, souscrit le 21 juin 2021 par M. [H] [Y] ;
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 4 827,89 euros au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
AUTORISE M. [H] [Y] à s’acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels de 200 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [H] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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