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TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/01196


Vérifier : TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/01196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/01196
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62675084f14adac90d3833

Texte de la décision

10,188 caractères

DOSSIER N° RG 25/01196 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGEN

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 16 MARS 2026


DEMANDERESSE :

SA LOGEAL IMMOBILIERE
5 rue Saint Pierre
76190 YVETOT
Représentant : Maître Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [E] [G]
Rue Offenbach
Immeuble les Symphonies
76360 BARENTIN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 13 Janvier 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 9 août 2018, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a donné à bail à M. [E] [G] et Mme [N] [K] un logement situé rue Jacques Offenbach, Immeuble Symphonies, Appartement 21 à BARENTIN (76360), moyennant un loyer mensuel de 567,63 euros, outre une provision sur charges de 53,74 euros.

Le 17 mai 2021, Mme [N] [K] a informé la bailleresse de son départ des lieux et M. [E] [G] est resté l'unique titulaire du bail.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 300,42 euros du chef d’un arriéré de loyers et charges et d'avoir à justifier d'une assurance a été signifié à M. [E] [G] le 18 avril 2024.

La SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a accusé réception le 22 mars 2024 du congé donné par M. [E] [G] et il a été procédé à un constat d'état des lieux de sortie le 23 mai 2024.

Arguant que M. [E] [G] a quitté les lieux en laissant le logement en mauvais état et sans apurer la dette locative, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE, l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection par acte signifié le 1er juillet 2025.

La SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a fait signifier une nouvelle assignation à M. [E] [G] le 30 octobre 2025, annulant et remplaçant la première. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 13 janvier 2026 au motif que l'assignation était une nouvelle fois erronée.

La bailleresse a de nouveau fait assigner M. [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection par un nouvel acte signifié le 25 novembre 2025. Elle lui demande de :
-Condamner M. [E] [G] au paiement de la somme de 3 935,86 euros au principal,
-Condamner M. [E] [G] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 1153, alinéa 4 du code civil, pour résistance abusive et injustifiée,
-Condamner M. [E] [G] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [E] [G] aux frais et dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation s'il y a lieu et de l'assignation.

A l’audience du 13 janvier 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE était représentée par Maître [F], substitué par Maître GRASSET, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a déposé des pièces justificatives à l'appui de sa demande.

M. [E] [G], cité par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur la dette de loyer

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La SA LOGEAL IMMOBILIÈRE produit un décompte arrêté au 1er juillet 2025 aux termes duquel la dette de loyer s’élève à la somme de 2 433,74 euros.

M. [E] [G] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.

Il apparaît toutefois que des « pénalités de retard OPS » et des frais d' « assurance risques locatifs » sont facturés au locataire mais ne sont pas justifiés par l'envoi de mises en demeure préalables, si bien qu'il convient de déduire la somme de 27,41 euros à ce titre. Il convient également de déduire de la dette de loyer le montant du dépôt de garantie, soit 567,63 euros. La dette est donc de 1 838,70 euros.

M. [E] [G] est donc condamné à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 1 838,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 sur la somme de 1 300,42 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les réparations locatives

Dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire. Pour écarter cette présomption, ce dernier peut prouver qu'elles ont eu lieu :
-Par cas de force majeure,
-Par un manquement du bailleur, si cette faute est à l’origine du sinistre,
-Par le fait d'un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.

En application de l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l'ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires.

L’article 7 c) du même texte prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.

Sont versés aux débats :
-l’état des lieux entrant établi le 13 août 2018,
-le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par Maître [U] le 23 mai 2024, M. [E] [G] n’étant pas présent.

Le décompte locatif établi par la bailleresse fait état de diverses sommes imputées au locataire au titre de réparations locatives, pour un montant total de 1 600,55 euros, ainsi détaillées :
-le remplacement de la serrure de la boîte aux lettres, pour un montant de 25,75 euros,
-le remplacement du cylindre du portillon, d'un montant de 49,31 euros,
-le remplacement du siphon PVC de l'évier, d'un montant de 55,12 euros,
-le remplacement de l'évier inox 2 bacs, pour un montant de 349,79 euros,
-des travaux sur les menuiseries intérieures, pour un montant de 25,75 euros,
-les réparations du meuble sous évier, pour un total de 298,31 euros,
-des frais de ménage, d'un montant de 348 euros,
-des travaux de peinture et tapisserie, pour un total de 435,66 euros,
-des travaux dans les WC, pour un montant de 12,87 euros.

Toutefois, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE ne produit aucune facture ou devis à l'appui de sa demande. Ainsi, ces sommes n'étant pas justifiées, elles ne peuvent être mises à la charge du locataire et la bailleresse doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre des réparations locatives.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée

La SA LOGEAL IMMOBILIÈRE sollicite la condamnation de M. [E] [G] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. L’abus peut être caractérisé par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la dette locative est relativement modeste et que M. [E] [G] a quitté le logement. La bailleresse n'apporte pas de précision sur le préjudice certain dont elle se prévaut et ne justifie pas de la mauvaise foi de M. [E] [G] qui est condamné à lui payer l'arriéré de loyers et de charges, ainsi que les dépens et les frais exposés par la présente procédure.

Par conséquent, la résistance abusive n’est pas caractérisée et il convient de débouter la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE de sa demande à ce titre.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [E] [G], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [E] [G] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [E] [G] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 1 838,70 euros au titre des loyers et charges impayés et déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE de ses demandes au titre des réparations locatives ;

DÉBOUTE la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens, comprenant notamment la moitié du coût du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie du 23 mai 2024 ;

CONDAMNE M. [E] [G] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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