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TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/01839


Vérifier : TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/01839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/01839
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62675984f14adac90d3876

Texte de la décision

6,855 caractères

DOSSIER N° RG 25/01839 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NL7M

JUGEMENT PAR DEFAUT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 16 MARS 2026


DEMANDERESSE :

SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
Représentant : SELARL HKH AVOCAT, avocat au barreau D’ESSONNE substituée par Maître MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [M] [N]
4 rue Pierre Forfait
76100 ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 13 Janvier 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [M] [N] un crédit renouvelable par fractions d’un montant de 4 500 euros le 29 février 2020.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à M. [M] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [M] [N] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2024.

Par acte du 1er octobre 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED (la Société), venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la suite d’une cession de créances en date du 3 mai 2024, a fait assigner M. [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-Dire et juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
-Condamner M. [M] [N] à lui payer 4 868,08 euros en principal au titre du contrat de prêt n°543775828921100 avec intérêts au taux contractuel de 11,11% l’an à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
-Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise,
-Constater les manquements graves et réitérés de M. [M] [N] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
-Condamner alors M. [M] [N] à lui payer la somme de 4 868,08 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
-Condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,
-Condamner M. [M] [N] aux entiers dépens.

A l’audience du 13 janvier 2026, la Société était représentée par la SELARL HKH AVOCATS, substituée par Maître MARECHAL qui a déposé son dossier.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque précise qu’elle s’en rapporte sur l’intégralité des moyens soulevés d’office et qu’il n’existe ni cause de forclusion ni cause de déchéance du droit aux intérêts.

M. [M] [N], cité par procès-verbal de recherches article 659, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, la Société produit un décompte qui commence en mai 2021 alors même que le contrat a été signé le 29 février 2020. Aucune information n’est communiquée sur la date du premier financement et sur les remboursements qui ont pu être faits par l’emprunteur entre février 2020 et mai 2021 de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé et la recevabilité de l’action. La forclusion de l’action ne pouvant être écartée, celle-ci est déclarée irrecevable.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

La Société est condamnée aux dépens.

La Société est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à l’encontre de Monsieur M. [M] [N],

CONDAMNE la SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens,

DÉBOUTE la SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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