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TJ 83050, 22 juill. 2026, RG 26/01995


Vérifier : TJ 83050, 22 juill. 2026, RG 26/01995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/01995
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62678f84f14adac90d39be

Texte de la décision

14,168 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01995 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBP2

MINUTE n° : 26/00407

DATE : 22 Juillet 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDEURS

Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON

Madame [D] [L] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR

Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 2]
non représenté

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Juin 2026 puis a été prorogée au 1er Juillet 2026 puis au 22 Juillet 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Philippe NEWTON

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Philippe NEWTON

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [D] [L] épouse [F] et Monsieur [G] [F] sont propriétaires d’une parcelle située au [Adresse 3] à [Localité 1]. Cette propriété est bordée par un mur de soutènement en pierres séparant leur fonds de celui appartenant à Monsieur [N] [C] situé en amont.

Exposant que depuis plusieurs années, ce mur est affecté de désordres (affaissements, bombements, éboulements) et suivant exploit de commissaire de justice du 16 mars 2026, auquel ils se réfèrent à l’audience du 8 avril 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [D] [L] épouse [F] et Monsieur [G] [F] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [N] [C] aux fins, vu le trouble manifestement illicite et le dommage imminent, de juger que le mur litigieux, édifié sur le fonds appartenant à Monsieur [N] [C], est sous sa responsabilité exclusive d’entretien et de conservation, de voir ordonner au requis de procéder, à ses frais exclusifs, à la réfection et à la consolidation complète du mur de soutènement, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l`ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de voir autoriser les requérants, à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti, à faire exécuter les travaux aux frais avancés de Monsieur [N] [C] et de voir condamner le requis à leur verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, ils sollicitent de voir désigner tel expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de réserver les dépens et dire que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs, sous réserve de leur répartition définitive au fond.

Sur l’assignation remise selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [C] n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

L’article 835 du code de procédure civile dispose : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Madame [D] [L] épouse [F] et Monsieur [G] [F] versent aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 14 mars 2022 par Maître [T] [A] duquel il ressort la présence de désordres. Il est noté que « le mur en agglos présente un affaissement et semble être en train de descendre, menaçant ainsi d’effondrement », « un mur de clôture s’est arraché de la structure sud de la propriété voisine », « le mur en restanque en pierre est en mauvais état », « de très nombreuses pierres se sont éboulées. Une partie de celui-ci a quasiment disparu, laissant la place à un talutage », « sur d’autres parties, des poussées importantes sont visibles. Des bombées sont remarquables. […] A de très nombreux endroit le mur menace de s’effondrer. Les éboulis sont importants. L’ensemble est aggravé par la présence d’une très dense végétation. Des arbres ont poussé dans le mur. Les racines génèrent des poussées, engendrant un déchaussement des pierres […] le mur menace de déhaussement et d’effondrement », du lierre est également visible.

Il est relevé que, si le seul constat d’huissier de justice ainsi que les éléments produits aux débats peuvent se révéler suffisant pour obtenir, en référés, la désignation d’un expert judiciaire, il en va différemment en revanche de l’établissement d’un manquement à ses obligations par l’une des parties alors même qu’une telle conclusion nécessite l’avis d’un professionnel. En effet, seul un rapport d’expertise contradictoire ou un rapport d’expertise non contradictoire corroboré par un autre élément de preuve conduisent à établir une responsabilité dans des désordres. En l’absence de tels éléments et donc de la preuve d’une obligation non sérieusement contestable, il n’y pas lieu à référé sur les demandes tendant à juger le défendeur responsable des désordres et à voir ordonner la réfection et la consolidation du mur de soutènement, sous astreinte, aux frais avancés de Monsieur [N] [C].

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Comme indiqué ci-dessus, l’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une mesure d’instruction.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [D] [L] épouse [F] et Monsieur [G] [F].

La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.

La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870).

Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de [D] [L] épouse [F] et Monsieur [G] [F] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales de Madame [D] [L] épouse [F] et Monsieur [G] [F] tendant à juger Monsieur [N] [C] des désordres et à voir ordonner la réfection et la consolidation du mur de soutènement, sous astreinte, à ses frais ;

ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [K] [Z]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06.60.24.36.05
Courriel : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, dont les titres de propriété, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 3],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les ouvrages en litige (mur de soutènement), vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance (fissures, affaissements, éboulements…) et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 14 mars 2022,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’un défaut d’entretien du fonds supérieur, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [D] [L] épouse [F] et Monsieur [G] [F], dont le préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Madame [D] [L] épouse [F] et Monsieur [G] [F] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 12 DECEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 DECEMBRE 2027,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [D] [L] épouse [F] et Monsieur [G] [F],

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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