Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 17415, 23 juill. 2026, RG 26/00115


Vérifier : TJ 17415, 23 juill. 2026, RG 26/00115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00115
Lieu / cour
tj17415
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6267e384f14adac90d3bd2

Texte de la décision

5,568 caractères

COUR D'APPEL DE POITIERS -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

ORDONNANCE DU JUGE CHARGE DU CONTROLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DES LIBERTES

STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE

D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(Décision à 12 jours - Hospitalisation sur demande du représentant de l'État)

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

N° RG 26/00115 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EXUG

Devant Nous, M. MAIRE, magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de SAINTES, assisté de Madame PICQ Zoé greffière, à l'audience publique du Jeudi 23 Juillet 2026 tenue au Centre hospitalier de jonzac.

SAISINE PAR:
Monsieur le préfet de la Charente-Maritime
Agence régionale de Santé
Délégation départementale de la [Localité 1]
[Adresse 1]

Régulièrement avisé absent et non représenté

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [W] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Hospitalisé(e) au Centre Hospitalier de [Localité 3].
assisté(e) de Me Johanne MELCARE, avocat au Barreau de Saintes

PARTIE INTERVENANTE:

Monsieur le procureur de la République
Régulièrement avisé absent et non représenté

TIERS CONVOQUÉ:

Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 3]
Régulièrement avisé absent et non représenté

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [J] a été admis le 13 juillet 2026 dans le service psychiatrie du Centre Hospitalier de [Localité 3] par arrêté du maire de la commune de [Localité 4] au vu d'un certificat médical du Dr [X]; cette hospitalisation a été maintenue par arrêté du préfet de Charente-Maritime en date du 15 juillet 2026 pris en application de l'article L 3213-1 et de l'article L 321362 du code de la santé publique et au vu d'un certificat médical du Dr [V].

Cette hospitalisation s'est poursuivie jusqu'à ce jour sous forme d'une hospitalisation complète par arrêtés préfectoraux au vu des certificats médicaux dits des 24h et des 72h.

Par requête en date du 20 juillet 2026 le Préfet de la Charente-Maritime a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés afin qu'il soit statué sur cette mesure conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;

Par avis écrit, le procureur de la République a requis le maintien de la mesure ;

Sur la régularité de la procédure d'hospitalisation

La procédure d'hospitalisation est régulière en ce que le certificat médical initial constate que M. [W] [J] souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; il en ressort que monsieur [J] déambulait sur la voie publique en tenant des propos délirants et était armé de couteaux.

Les certificats médicaux dits des 24h et des 72h confirment la nécessité des soins sans consentement ; il y est relevé des idées de persécution et un sentiment de menace très présent dans son esprit.

Sur la régularité de la saisine du juge chargé des mesures estrictives et privatives des libertés

La saisine a bien été effectuée dans le délai de 8 jours à compter de l'admission complète ;
Elle est accompagnée de l'avis motivé du Dr [H] du 20 juillet 2026 constatant que M. [W] [J] présente une amélioration compôrtementale mais reste toujours aussi délirant et dans l'opposiiton aux soins, le psychiatre conclut que cet état justifie le maintien de la mesure sous forme d'une hospitalisation complète ;

Sur la poursuite de la mesure

Les débats n'ont pas mis en évidence d'éléments contredisant la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète étant rappelé que si le juge veille à ce que les certificats médicaux répondent aux prescriptions des textes du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure, il ne peut y substituer sa propre appréciation médicale des troubles de la personne soumise aux soins ;

S'agissant des hospitalisations réalisées à la demande du représentant de l'État le juge a toutefois pleine compétence pour apprécier si les troubles médicalement constatés compromettent la sécurité des personnes ou portent une atteinte grave à l'ordre public ;

En l'espèce au vu des certificats joints à la requête faisant état notamment des troubles présentés par M. [W] [J] de nature à mettre en danger la sureté d'autrui, il apparaît que cette dernière condition est remplie et que la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète apparaît nécessaire et proportionnée

Il convient en conséquence d'autoriser le maintien de la mesure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AUTORISONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [W] [J]

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de POITIERS dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de POITIERS, seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Fait et jugé à [Localité 5], le Jeudi 23 Juillet 2026

Le Greffier Le magistrat
Madame PICQ M. MAIRE

Notification de la présente ordonnance ce jour à :

M. [W] [J]
Me Johanne MELCARE
Monsieur le Préfet de Charente-Maritime
Monsieur le procureur de la République
Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 3]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.