TJ 91228, 21 mai 2026, RG 25/00093
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS
AFFAIRE Intérêts civils N° RG 25/00093 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5D7
MINUTE N° 26/00294
DU : 21 Mai 2026
Jugement rendu le 21 mai 2026
Transmission pour signification
CCC délivrées le :
ENTRE :
Monsieur [C] [Q]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté, ayant pour conseil, Maître Chloé BONNET, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [F] [Q]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté ayant pour conseil, Maître François FRIQUET, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [A] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
DEMANDEURS SUR INTÉRÊTS CIVILS
ET :
Monsieur [G] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
Monsieur [B] [P]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté,
Monsieur [L] [D]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
DEFENDEURS SUR INTÉRÊTS CIVILS
CPAM DE L’ESSONNE
dont le siège social est situé Département juridique
Service Recours contre Tiers - [Adresse 5]
non comparante, non représentée,
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière,
JUGEMENT : Prononcé publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort, par jugement rendu par défaut à l’égard de Madame [A] [H], Monsieur [G] [W], Monsieur [B] [P] et Monsieur [L] [D] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [C] [Q], Monsieur [F] [Q] et de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Vu le jugement correctionnel du 16 décembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.
Aux termes de l’article 425 du code de procédure pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.
En l'espèce, Madame [A] [H] n'a pas fait connaître ses demandes. Il y a donc lieu de constater son désistement présumé.
Le dossier sera renvoyé à l’audience d’instruction élctronique du 20 mai 2027 à 9h30 concernant les parties civiles, Monsieur [C] [Q] et Monsieur [F] [Q], et les auteurs, ainsi que pour l’organisme de sécurité sociale, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code donc à la charge de Monsieur [G] [W], Monsieur [B] [P], Monsieur [L] [D], il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale telles qu'issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés s'ils ont été engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge des condamnés, et donc de Monsieur [G] [W], Monsieur [B] [P], Monsieur [L] [D], pour les frais engagés postérieurement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Correctionnel, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement rendu par défaut à l’égard de Madame [A] [H], Monsieur [G] [W], Monsieur [B] [P], et Monsieur [L] [D] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [C] [Q], Monsieur [F] [Q] et de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne,
CONSTATE le désistement présumé de Madame [A] [H] ;
RENVOIE à l'audience d’instruction électronique du 20 mai 2027 à 9h30 (audience dématérialisée-sans comparution des parties) concernant les parties civiles, Monsieur [C] [Q] et Monsieur [F] [Q], et les auteurs ainsi que pour l’organisme de sécurité sociale, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. dans l’attente du rapport d'expertise) et compte tenu de la date de renvoi si le rapport d'expertise est déposé pour conclusions des parties civiles à adresser aux auteurs ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d’expertise, pour les frais engagés avant le 1er mars 2026, et à la charge de Monsieur [G] [W], Monsieur [B] [P], Monsieur [L] [D] pour ceux engagés à partir de cette date.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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