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TJ 91228, 21 mai 2026, RG 21/00563


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Date
21/05/2026
Numéro
21/00563
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Intérêts civils
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62689d84f14adac90d3fb2

Texte de la décision

3,619 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS

AFFAIRE Intérêts civils N° RG 21/00563 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N2X2

MINUTE N° 26/282

DU : 21 Mai 2026

Ordonnance Rendue le 21 mai 2026

Transmission pour signification
CCC délivrées le :
ENTRE :

Madame [Q] [W]
demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée et ayant pour conseil Maître Marie-Charlotte DEL FONDO, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3536 du 01/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

DEMANDERESSE SUR INTÉRÊTS CIVILS

ET :

Madame [U] [F]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante, ni représentée et ayant pour conseil Maître Philippe ILLOUZ, avocat au barreau du VAL D’OISE

DEFENDERESSE SUR INTÉRÊTS CIVILS

La société SERENIS ASSURANCES
dont le siège social est située [Adresse 3]

non comparante ni représentée ayant pour conseil Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, et Maître Marie-noëlle ADAM, avocat au barreau de l’ESSONNE,

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna PASCOAL, vice-présidente, juge délégué

Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière

ORDONNANCE : Prononcée publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort, rendue par défaut à l’égard de Madame [Q] [W] et par ordonnance contradictoire à signifier à l’égard de Madame [U] [F] et de la société SERENIS ASSURANCES.

Vu l’ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile du 30 mars 2021;

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.

Aux termes de l’article 425 du code de procédure pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

En l'espèce, Madame [Q] [W], n'a pas fait connaitre ses demandes. Il y a donc lieu de constater son désistement présumé.

S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code donc à la charge de Madame [U] [F], il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale telles qu'issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés s'ils ont été engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge des condamnés, et donc de Madame [U] [F], pour les frais engagés postérieurement à cette date.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par ordonnance rendue par défaut à l’égard de Madame [Q] [W] et par ordonnance contradictoire à signifier à l’égard de Madame [U] [F] et de la société SERENIS ASSURANCES .

CONSTATE le désistement présumé de Madame [Q] [W] ;

DECLARE la décision opposable à la société SERENIS ASSURANCES ;

RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d’expertise, pour les frais engagés avant le 1er mars 2026, et à la charge de Madame [U] [F] pour ceux engagés à partir de cette date.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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