TJ 91228, 21 mai 2026, RG 24/00546
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS
AFFAIRE Intérêts civils N° RG 24/00546 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOU6
MINUTE N° 26/00297
DU : 21 Mai 2026
Ordonnance rendue le 21 mai 2026
Transmission pour signification
CCC délivrées le :
ENTRE :
Monsieur [S] [Y] [H]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant, ni représenté et ayant pour conseil, Maître Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
DEMANDEURS SUR INTÉRÊTS CIVILS
ET :
Monsieur [S] [Y] [H],
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
non comparant, ni représenté et ayant pour conseil, Maître Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
DEFENDEURS SUR INTÉRÊTS CIVILS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, juge délégué
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière
ORDONNANCE : Prononcée publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [S] [Y] [H] et par ordonnance rendue par défaut à l’égard de Monsieur [T] [F].
Vu les ordonnances d’homologation et statuant sur l’action civile du 19 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.
Aux termes de l’article 425 du code de procédure pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.
En l'espèce, Monsieur [T] [F] n'a pas fait connaitre ses demandes. Il y a donc lieu de constater son désistement présumé.
Selon l'article 426 du code de procédure pénale, le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir son intention de se désister de l’instance en cours, par message RPVA du 20 mai 2026.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement volontaire de Monsieur [S] [Y] [H].
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code donc à la charge de Monsieur [S] [Y] [H] et Monsieur [T] [F], il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale telles qu'issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés s'ils ont été engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge des condamnés, et donc de Monsieur [S] [Y] [H] et Monsieur [T] [F], pour les frais engagés postérieurement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par ordonnance contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [S] [Y] [H] et par ordonnance rendue par défaut à l’égard de Monsieur [T] [F],
CONSTATE le désistement présumé de Monsieur [T] [F] ;
CONSTATE le désistement volontaire de Monsieur [T] [F] ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d’expertise, pour les frais engagés avant le 1er mars 2026, et à la charge de Monsieur [S] [U] et Monsieur [T] [F] pour ceux engagés à partir de cette date.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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