TJ 77284, 20 juill. 2026, RG 26/03790
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Texte de la décision
- N° RG 26/03790 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERXX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice - [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/03790 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERXX - M. [A] [R]
Ordonnance du 20 juillet 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par Mme [G] [T], sous-préfète, directrice de cabinet, élisant domicile : Hôtel de la Préfecture - Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité - [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [A] [R]
né le 18 Septembre 2000, demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 22 décembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 1], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant, représenté par Me Audrey SAGORY, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 2] -[Localité 3],
agissant par M. [V] [D] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
Nous, Hakima CHAOUCHI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sabrina ROLLAND, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 23 janvier 2026 ayant décidé la prise en charge de M. [A] [R] faisant l'objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 10 juillet 2026, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [A] [R], effective le même jour, en considérant que son état n'était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 1].
Le 15 juillet 2026, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A] [R].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 1] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 20 juillet 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [A] [R] n’a pas comparu.
Me Audrey SAGORY, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 20 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- N° RG 26/03790 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERXX
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [A] [R] a été réintégré en hospitalisation complète le 10 juillet 2026 à la suite de sa non-présentation à ses rendez-vous médicaux depuis avril 2026. Il est en rupture de soins, des messages vocaux ont été laissés aux parents ainsi qu’à lui et personnes ne répond, des convocations ont également été adressées au domicile par LRAR sans réponse.
L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 13 juillet 2026, notant que le patient n’a toujours pas réintégré, que l’évaluation clinique est impossible à ce jour, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient, au regard de la rupture de traitement par M. [A] [R], qui ne se présente plus au CMP dans le cadre du programme de soins depuis le 22 avril 2026 malgré les convocations adressées à son domicile et à sa famille. L’avis médical de demande de réintégration du 10 juillet 2026 conclut qu’au regard des antécédents de troubles graves du comportement l’hospitalisation complète est nécessaire.
En pareilles circonstances, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [A] [R] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [A] [R] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 1] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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