TJ 77284, 20 juill. 2026, RG 26/03794
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Texte de la décision
- N° RG 26/03794 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERYK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice - [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/03794 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERYK - Mme [A] [K]
Ordonnance du 20 juillet 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1] -[Localité 2],
agissant par M. [H] [E] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]: [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [A] [K]
née le 24 Janvier 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 10 juillet 2026 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Audrey SAGORY, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [G] [K], né le 30 Mai 1998 à
[Adresse 4]
[Localité 6]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de frère de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 5]
absent à l’audience
Nous, Hakima CHAOUCHI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sabrina ROLLAND, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [A] [K], à la demande du frère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 16 juillet 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [A] [K] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 20 juillet 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [A] [K] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir. Si elle expose que son hospitalisation débutée le 1er juillet 2026 a été bénéfique, elle se sent prête à sortir. Elle précise être favorable à un programme de soins en ambulatoire.
Me Audrey SAGORY, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations et a soulevé l’irrégularité de la procédédure, le certificat médical des 72 heures étant vierges de l’identité de son rédacteur, de date et de signature.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 20 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
En application de l’article L3211-2-2 du même code, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [A] [K] a été hospitalisée le 10 juillet 2026 à la suite d’une présentation d’un processus psychotique en phase de décompensation avec troubles grave du comportement à son domicile. Elle est envahie par une activité délirante interprétative de persécution avec sentiment de menace et de danger imminent. Elle est persuadée d’être surveillée par des drones localisés dans le ciel pour la filmer et violer son intimité. Elle est non consciente des troubles, angoissée, hostile et opposante aux soins.
L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 16 juillet 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté que l’état clinique de la patiente commence à s’améliorer, elle est plus calme et accessible à l’échange, le processus délirant et hallucinatoire est en phase de régression. La patiente commence à prendre conscience de son état pathologique antérieur. Elle critique de façon que partielle, ses idées délirantes, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente pour obtenir une meilleure consolidation des troubles.
A l'audience, la situation de la patiente présente une évolution apparente, Mme [A] [K] exprimant une critique de ses troubles et, partant, une adhésion aux soins, qu’elle consent à poursuivre en ambulatoire.
A l’analyse de la procédure, il ressort que le certificat médical des 72 heures, ne comporte pas l’identité de son auteur, ni de date, ni de signature, de sorte qu’il est impossible de déterminer que Mme [A] [K] a fait l’objet de l’examen légal obligatoire prévu par l’article L3211-2-2 du code de la santé publique.
Cette irrégularité de la procédure qui porte atteinte aux droits de la patiente d’avoir accès au juge justifie la mainlevée.
En conséquence, la mainlevée des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose.
Il convient néanmoins de différer cette mesure de vingt-quatre heures en application de l’article L.3211-12-1 III du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [A] [K] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
DISONS que cette décision ne prendra effet dans un délai maximum de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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