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TJ 77284, 22 juill. 2026, RG 26/03913


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Date
22/07/2026
Numéro
26/03913
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626b3e84f14adac90d51ee

Texte de la décision

9,045 caractères

Dossier N° RG 26/03913 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER7E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 22 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03913 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER7E

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 22 octobre 2024 par la 23 ème chambre correctionnelle 2 du tribunal judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de M. [J] [G] une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision d e placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [J] [G], notifiée à l’intéressé le 17 juillet 2026 à 22h25 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 21 juillet 2026, reçue et enregistrée le 21 juillet 2026 à 09h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [J] [G], né le 21 Septembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE),
de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Monsieur [H] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me DUSSAULT (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
- M. [J] [G] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait du défaut d’éléments relatif à la procédure antérieure au placement en rétention et notamment le motif et l’heure de la levée d’écrou,privant le juge de son controle de la procédure antérieure.

Il est constant que le juge en charge du controle de la rétention administrative doit s’assurer de la régularité de la procédure immédiatement antérieure au placement en rétention et notamment de la chaine privative de liberté afin de vérifier l’enchainement des mesures.

En l’espèce il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale de convocation à délai différé en dte du 5 juin 2026 et convoqué au 17 juillet 2026 et qu’il a été placé en rétention par l’arrêté de placement en rétention notifié le 17 juillet 2026 à 22h25. Pour autant, aucun élément n’est produit permettant de connaitre l’heure de la levée d’écrou et prive donc le présent juge de son pouvoir de controle sur la chaine privative de liberté et le respect des droits de l’intéressé.

Aussi, eu égard à cette carence et faute pour le juge de pouvoir reconstituer le parcours judiciaire de l’intéressé, il conviendra de déclarer irrégulière la procédure.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1].

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [J] [G], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [J] [G] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Juillet 2026 à 17 h 57

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 22 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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