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TJ 77284, 22 juill. 2026, RG 26/03923


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Date
22/07/2026
Numéro
26/03923
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626b4584f14adac90d525d

Texte de la décision

13,783 caractères

Dossier N° RG 26/03923

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 22 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03923 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER6W

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 17 juillet 2026 par le préfet de VAL D’OISE portant remise de M. [E] [V] aux autorités italiennes ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [E] [V], notifiée à l’intéressé le 17 juillet 2026 à 15h02 ;

Vu le recours de M. [E] [V] daté du 17 juillet 2026, reçu et enregistré le 21 juillet 2026 à 11h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 21 juillet 2026, reçue et enregistrée le 21 juillet 2026 à 08h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [V], né le 19 Février 1987 à [Localité 1] (ALGERIE),
de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;;
- Me GRIZON ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [E] [V] ;
Dossier N° RG 26/03923

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/03905 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER6W et celle introduite par le recours de M. [E] [V] enregistré sous le N° RG 26/03923;

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE

Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de l’irrégularité de la notification de placement en retenue, ce procès verbal contenant des erreurs et étant incomplet, une seule page sur les deux.

Il soulève également ce moyen au titre de la recevabilité de la requête.

Eu égard au sens de la décision, il n’y a pas lieu à statuer sur le moyen.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;

Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence :

Il y a lieu de rappeler que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision.

En l'espèce, l'arrêté querellé se borne à retenir pour justifier le placement en rétention que M. [E] [V] fait l’objet d’une décision de remise aux autorités italiennes en date du 17 juillet 2026 prononcée par le préfet de Val d’OIse, qu’il existe un risque de fuite au regard de son comportement, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il n’a pas produit de passeport et ne justifie pas d’une adresse fixe et stable, qu’enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [E] [V] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.

Les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. Le préfet retient également l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société française fondée sur un placement en garde à vue pour des faits de participation à un attroupement et violences sur personnalité dépositaire de l’autorité publique.
Sur les garanties de représentation telles que connues par le préfet :

C’est à tort que le préfet retient dans son arrêté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Il convient avant tout de constater que l’audition de M. [E] [V] n’est produite que partiellement, deux feuillets sur trois, ne permettant pas au juge de s’assurer de l’intégralité des réponses données sur sa situation personnelle, que toutefois l’intéressé est porteur d’une carte de résident italienne en cours de validité. Il indique à l’audience avoir informé les forces de l’ordre de la possibilité pour sa femme de venir justifier de son adresse et de la remise de son passeport, passeport qui a été remis au centre de rétention, étant rappelé que le préfet peut, à la différence de l’autorité judiciaire, placé un individu sous assignation à résidence quand bien même il est dépourvude document transfrontalier.

Le défaut de la production de l’audition dans son intégralité prive le juge de son pouvoir de vérification de l’information faite à l’intéressé dela possibilité de justifier de sa situation.

Il s’en suit que c’est sans prendre en considération ces déclarations que la décision a été prise dès lors que ces éléments auraient pu permettre au préfet d’effectuer toutes diligences pour inviter l’intéressé à justifier de ces éléments dans le but de l’assigner à résidence en vue de son éloignement, l’intéressé n’ayant pas été avisé pendant les auditions de la possibilité qu’il soit placé en rétention.

Le tribunal relève que l’intéressé a effectué un recours devant le tribunal administratif de sorte qu’il ne peut lui être reproché de refuser de quitter le territoire national.

Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier connues du préfet que c’est à tort que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. En conséquence l'arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi dans des conditions qui portent une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

sans qu’il soit nécessaire de statuer sur ce point eu égard à l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention constatée, force est de constater qu’aucune diligence n’a été démontré par l’administration quand à l’éloignement, les autorités consulaires italiennes n’ayant pas été questionnée sur leur acceptation à recevoir l’intéressé et aucun ruoting n’ayant été effectué.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N°N° RG 26/03905 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER6W et celle introduite par le recours de M. [E] [V] enregistrée sous le N° RG 26/03923;

DÉCLARONS le recours de M. [E] [V] recevable ;

DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [E] [V] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [E] [V] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [V];

RAPPELONS à M. [E] [V] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;

Prononcé publiquement au palais de justice du [Etablissement 1], le 22 Juillet 2026 à 17 h  58

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Etablissement 1] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 22 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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