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TJ 77284, 29 juin 2026, RG 26/00343


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00343
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626b5a84f14adac90d52d3

Texte de la décision

2,863 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

Pôle Social

Date : 29 Juin 2026

Affaire :N° RG 26/00343 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMR2

N° de minute : 26/95

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A

ORDONNANCE RENDUE LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparant, non représenté

DEFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparant, non représenté


ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Vu l’article 1635 bis du code général des impôts ;

Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;

Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. »

Par requête envoyée le 3 avril 2026 et enregistrée au greffe le 7 avril 2026, M. [Q] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un litige l’opposant à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-et-Marne.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2026, l’accusé de réception étant revenu avisé le 26 mai 2026 et non réclamé, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a rappelé à M. [Q] [O] l'obligation de payer le timbre fiscal à peine d'irrecevabilité de sa requête constatée d'office, et l'a invité à adresser au greffe, dans un délai d'un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d’un motif de dispense, à défaut de quoi l'irrecevabilité de la demande serait constatée d'office.

A la date de ce jour, M. [Q] [O] ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal et n'invoque pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte qu'il encourt l'irrecevabilité prévue par les textes précités.

Il ne peut être que tiré toutes conséquences légales de l’application des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS:

La présidente de la formation de jugement, statuant par décision prise sans débat, conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile,

DÉCLARE irrecevable la demande formulée par M. [Q] [O] à l’encontre de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-et-Marne le 3 avril 2026 ;

PRÉCISE que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le tribunal est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;

RAPPELLE qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT

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