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TJ 77284, 23 juill. 2026, RG 26/03928


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Date
23/07/2026
Numéro
26/03928
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626b9e84f14adac90d54a5

Texte de la décision

13,602 caractères

Dossier N° RG 26/03928 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESAF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 23 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03928 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESAF

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 18 juillet 2026 par le préfet de DE-POLICE DE-[Localité 1] faisant obligation à M. [J] [L] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [J] [L], notifiée à l’intéressé le 18 juillet 2026 à 12H25 ;

Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 21 juillet 2026, reçue et enregistrée le 21 juillet 2026 à 16H25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [J] [L], né le 08 Juin 2007 à [Localité 2], de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Dossier N° RG 26/03928 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESAF

En présence, serment préalablement prêté, de Mme [T] [F], interprète en langue roumain déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me GABET ( Cabinet GABET-SCHWILDEN), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
- M. [J] [L] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES MOYENS DE NULLITE

Le conseil de M. [J] [L] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
- une notification tardive des droits en garde à vue ;
- une irrégularité de l’avis au parquet du placement en garde à vue ;
- l’absence de valeur probante de la fiche de défèrement obérant la possibilité d’un contrôle de la phase de défèrement.

Sur les moyens combinés tirés tant de la notification tardive des droits de la garde à vue que de l’irrégularité de l’avis au parquet :

Il est de jurisprudence établie qu'il résulte des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale que :
- La personne placée en garde à vue doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure ;
- Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et emporte la nullité de la garde à vue.

En l’espèce, l’intéressé a été interpellé le 16 juillet 2026 à 19h45 pour une présentation à l’officier de police judiciaire à 20h46 qui constate l’usage par l’intéressé de la langue roumaine et décide donc de différer la notification des droits jusqu’à l’arrivée d’un interprète requis pour ce faire. Justifiant dès lors d’une circonstance insurmontable, l’officier de police judiciaire notifie les droits en présence d’un interprète à 21h24, de sorte que la notification des droits est régulière et le moyen ne peut qu’être rejeté.

L’avis au parquet du placement en garde à vue intervient à 20h52 soit quelques minutes après la présentation à l’officier de police judiciaire. Ce moyen sera également rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence de valeur probante de la fiche de défèrement obérant la possibilité d’un contrôle de la phase de défèrement :

Il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “ A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder” “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” .

Il résulte des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale “tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (...)”.

Il résulte des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale “Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt”

Et, par exception :“En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté (...)”

Le formalisme et les obligations éditées aux articles susmentionnés du code de procédure pénale sont repris par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 17 décembre 2010.

Toute pièce relative au déferrement de l’intéressé permettant de s’assurer de la régularité de la procédure et que les dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale ont été respectées est une PJU (1re Civ., 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-16.944).

Il ressort d’une lecture attentive des pièces du dossier que sur instruction du procureur de la République dressé par procès-verbal du 17 juillet 2026 à 14h37, l’intéressé doit être déféré à 19h au tirbunal judiciaire de [Localité 1] pour une arrivée effective à 1h28.

Le conseil de l’intéressé conteste la valeur probante de la fiche détaillée. Pourtant, non seulement cette pièce est corroborée par le procès-verbal précité mais il est notoire de constater que cette fiche, dont les informations n’apparaissent pas équivoques ni dépourvues de sincérité (présentation devant le délégué du procureur entre 11h34 et 12h09), est signée le 18 juillet 2026 à 12h25 par le major [W] [D] (matricule 442178), à savoir le même agent auteur du courriel relatif à un placement en centre de rétention et adressé à 12h37 aux autorités. Il en serait autrement si elle n’était pas signée par un policier agissant dans l’exercice de ses fonctions. Ni la chaîne privative de liberté entre la levée de garde à vue et la notification du placement en rétention, ni les circonstances de cette notification intervenant à l’issue du défèrement à 12h25, ne sont susceptibles de critiques.

Le moyen sera rejeté.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires roumaines ont été saisies par courriel le 18 juillet 2026 à 10h39, étant observé qu’une demande de routing a d’ores et déjà été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement.

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [J] [L] ;

DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [L] au centre de rétention administrative n°2
[Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 juillet 2026 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Juillet 2026 à 15  h 55

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 23 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
L’interprête ayant prêté son concours,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 juillet 2026, L’avocat represensant le PREFET DE POLICE DE [Localité 1] .
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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