TJ 77288, 7 mai 2026, RG 26/00052
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 26/00052 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKQR
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 07 Mai 2026
DEMANDEUR
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
S.C.I. [G]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 27/03/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [G] était titulaire d’un abonnement de fourniture d’électricité auprès de la SA Electricité de France (ci-après « EDF ») pour un point de livraison situé [Adresse 3].
Suite à huit factures impayées du mois de décembre 2021 au mois de juin 2022, la SA EDF a fait délivrer, par le biais de la société EOS France, une mise en demeure en date du 3 juin 2023, demeurée sans effet.
Saisi par assignation du 5 décembre 2024, le juge des référés a :
- condamné la SCI [G], à payer à titre de provision, à la SA EDF, la somme de 24 050,33 euros représentant la somme des factures impayées du mois de décembre 2021 au mois de juin 2022 ;
- condamné la SCI [G] à payer à la SA EDF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Exposant que l’ordonnance n’a pas pu être signifiée dans le délai de six mois de sorte qu’elle est non avenue, la société EDF a fait assigner à la société [G], par acte de commissaire de justice en date 14 janvier 2026, afin d’obtenir sa condamnation par provision à lui régler la somme de 24 050,33 euros et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA EDF sollicite la condamnation de la SCI [G] à lui verser la somme provisionnelle de 24 050,33 euros au titre de huit factures impayées. Elle justifie sa créance en produisant les huit factures n°10140400404, n°10142130802, n°10143957131, n°10145684529, n°10147494594, n°10149363362, n°10151217110 et n°10151324440 ainsi qu’un décompte arrêté au 13 juin 2022. Aussi, au regard des pièces versées au débat, la créance de la SA EDF à l’égard de la SCI [G] à hauteur de 24 050,33 euros, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la SCI [G] sera condamnée à verser à titre provisionnel à la SA EDF la somme de 24 050,33 euros au titre des factures impayées.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Condamnons la SCI [G], à payer à titre de provision, à la SA EDF, la somme de 24 050,33 euros représentant la somme des factures impayées du mois de décembre 2021 au mois de juin 2022 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamnons la SCI [G] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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