Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77288, 7 mai 2026, RG 26/00050


Vérifier : TJ 77288, 7 mai 2026, RG 26/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00050
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626be384f14adac90d5650

Texte de la décision

10,782 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 26/00050 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKQS
Minute signée électronique

JUGEMENT DU 07 Mai 2026

DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Localité 1], [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet GESIP,
dont le siège social est sis C/o CABINET GESIP Syndic - [Localité 2] [Adresse 2]

représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 3]

non comparant

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 27/03/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Mai 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [I] est propriétaire des lots n° 178 et 179 au sein l’ensemble immobilier sis [Adresse 4].

Les charges de copropriété n’étant plus réglées, le syndicat des copropriétaires lui a adressé le 3 novembre 2025 une mise en demeure de régler la somme de 170,20 euros correspondant à la provision du 2e semestre 2025.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse dans les 30 jours de sa délivrance, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, M. [U] [I] selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 2 519,54 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 340,40 euros au titre des provisions non-échues dues au titre du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 17 avril 2025),
- 37 euros correspondant aux provisions non-échues dues au titre de la cotisation fonds travaux approuvée par l’assemblée générale du 5 avril 2017,
- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231-1 du Code civil,

- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Régulièrement assigné, M. [U] [I] n’a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à l’assignation et aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIF DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété

Selon l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionnés à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 (…) »

Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »

L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :

« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, est tenu de régler les sommes qui lui sont réclamées.

Au vu de la fiche cadastrale produite, la qualité de copropriétaire de M. [U] [I] est établie.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de compte des sommes dues au 1er juillet 2025 ;
- les appels de fonds de 2020 au 1er janvier 2025 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales approuvant le budget de la copropriété des 4/12/2020, 3/06/2021, 17/03/2022, 06/06/2023, 12/12/2023, 14/05/2024, 28/06/2024 et 17/04/2025 ;
- le contrat de syndic du cabinet Gesip.

Au vu de ces éléments, M. [U] [I] reste redevable de la somme de 2 102,74 euros au titre des charges échues arrêtées au 1er juillet 2025, déduction faite des frais de procédure.

La somme de 340,40 euros réclamée au titre des provisions non-échues du budget prévisionnel du 17 avril 2025 n’est pas justifiée par les pièces versées au dossier. Quant à la somme de 37 euros correspondant aux provisions non-échues dues au titre de la cotisation au fonds travaux approuvé par l’assemblée générale du 17 avril 2025, elle est couverte par la prescription des actions personnelles.

En conséquence, M. [U] [I] sera condamné au paiement de la somme 2 102,74 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2025 sur la somme de 170,20 euros et de l’assignation pour le surplus.

Sur la demande indemnitaire

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-6 du même code précise que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

La défaillance du défendeur, qui ne règle plus ses charges depuis plusieurs années, cause un préjudice financier au syndicat des copropriétaires qui est tenu d’avancer la part des dépenses lui incombant.

Il sera donc condamné à régler la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.

Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, M. [U] [I] sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, M. [U] [I], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne M. [U] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] au [Localité 3] la somme de 2 102,74 euros au titre des charges dues au 1er juillet 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2025 sur la somme de 170,20 euros et de l’assignation pour le surplus ;

Condamne M. [U] [I] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] au [Localité 3] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne M. [U] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] au [Localité 3] la somme de de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Condamne M. [U] [I] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.