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TJ 77288, 7 mai 2026, RG 26/00120


Vérifier : TJ 77288, 7 mai 2026, RG 26/00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00120
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626bee84f14adac90d5691

Texte de la décision

7,771 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 26/00120 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILL4
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 07 Mai 2026

DEMANDEUR

COMMUNE DE [Localité 1] représentée par son maire Monsieur [P] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Madame [O] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparante

S.A.R.L. COGESTI prise en la personne de sa gérante Madame [N] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Madame [U] [H]
demeurant [Adresse 5]
non comparante

Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 6]
non comparant

Madame [J] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparante

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 27/03/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [Y] est propriétaire d’une parcelle cadastrée V [Cadastre 1] située [Adresse 7] lieu-dit « [Adresse 8] » sur la commune de [Localité 2] consorts [H] sont propriétaires des parcelles cadastrées V [Cadastre 2] et V [Cadastre 3] situées elles-aussi [Adresse 9] lieu-dit « [Adresse 8] » sur la commune de [Localité 3].
Ces parcelles étaient exploitées en décharge de déchets sans autorisation administrative par la société Revalo France Bennes, laquelle n’a jamais cessé son activité malgré les arrêtés préfectoraux pris en 2025.
Exposant que la société Revalo France Bennes a été absorbée par une société américaine Sterling Oak Enterprises LLC, ce qui rend ineffective toute poursuite sur le territoire national, la commune de [Localité 1] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, M. [Y] et les consorts [H], en qualité de propriétaires des parcelles, aux fins de :
ordonner à M. [Y] et aux consorts [H] de faire cesser toute activité sur les parcelles V [Cadastre 2], v [Cadastre 3] et V [Cadastre 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ordonner à M. [Y] et aux consorts [H] de procéder à la fermeture immédiate de l’accès aux parcelles V [Cadastre 2], v [Cadastre 3] et V [Cadastre 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, autoriser la commune de [Localité 1] à procéder d’office à la fermeture de tous les accès aux parcelles, à défaut d’exécution de l’ordonnance à intervenir passé le délai de huit jours à compter de sa signification, ordonner à M. [Y] et aux consorts [H] d’avoir à procéder à l’enlèvement des déchets de toute nature entreposés sur les parcelles V [Cadastre 2], v [Cadastre 3] et V [Cadastre 1], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner M. [Y], M. [V] [H] ainsi que Mmes [J] [H], [O] [H] et [U] [H] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Régulièrement assignés, M. [W] [Y], M. [V] [H], Mme [J] [H], Mme [O] [H], et Mme [U] [H] n’ont pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
Il résulte des pièces produites, notamment du rapport de l’inspection des installations classées en date du 6 août 2025, que la société Revalo France Bennes, aux droits de laquelle se trouve la société Sterling Oak Enterprises LLC de droit américain, exploitait sur les parcelles V [Cadastre 2], v [Cadastre 3] et V [Cadastre 1] situées lieu-dit « [Adresse 8] » sur la commune de [Localité 3], exerçait une activité d’évacuation des déchets, alors que ces parcelles sont classées en zone naturelle N du plan local d’urbanisme.
Dès lors que l’activité exercée sur les parcelles susmentionnées contrevient au code de l’urbanisme, il convient d’ordonner aux propriétaires de ces parcelles de prendre toutes mesures pour faire cesser ces activités dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai.
La demande tendant à faire procéder à la fermeture de l’accès aux parcelles n’est pas fondée puisque seule l’exercice d’une activité non autorisée est interdit.
En l’absence de précision sur la nature des relations contractuelles entre les propriétaires des parcelles et l’exploitant de celles-ci, la demande tendant à ordonner à M. [Y] et aux consorts [H] d’avoir à procéder à l’enlèvement des déchets sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Ordonnons à M. [Y] et aux consorts [H] de prendre toutes mesures pour faire cesser les activités non-autorisée sur les parcelles V [Cadastre 2], V [Cadastre 3] et V [Cadastre 1] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
Rejetons les autres demandes,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée cidessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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