TJ 77288, 7 mai 2026, RG 25/00591
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00591 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHQC
Minute signée électronique
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Madame [L] [W] [G] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Komi NOMENYO, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [H]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
non comparant
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 27/03/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Mai 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 13 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun a prononcé le divorce de Mme [L] [W] [G] [M] et de M. [Q] [H] et a statué sur les mesures relatives à leurs trois enfants.
Il dépend de l’indivision post-communautaire un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Exposant que son ex-mari occupe le bien sans régler d’indemnité d’occupation, Mme [M] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
- dire et juger que M. [H] est redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 147 960 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 7 mai 2014 au 7 octobre 2025,
- condamner à titre provisionnel M. [H] à payer à Mme [M] la somme de 73 960 au titre de l’indemnité d’occupation dues pour la période du 7 mai 2014 au 7 octobre 2025,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [H] à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à l’audience du 9 janvier 2026, les débats ont été réouverts afin de permettre à M. [H], qui s’était présenté en retard, de préparer sa défense.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 mars 2026, à laquelle M. [H] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-11 ajoute que toute indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
Par jugement du 2 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier sur la mise à prix de 245 000 euros.
Dans le procès-verbal de difficultés en date du 16 décembre 2021, le notaire commis a constaté que M. [H], qui occupe le bien depuis le 7 mai 2014, est redevable d’une indemnité d’occupation, qui peut être évaluée à 1 083 euros par mois.
En l’absence de tout élément contraire, il y a lieu de retenir cette évaluation de sorte, qu’à la date du 7 octobre 2025, M. [H] restait devoir à l’indivision la somme de 147 960 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Mme [M] la somme de 50 000 euros à valoir sur sa part définitive, étant précisé qu’elle est tenue en tant qu’indivisaire des éventuels frais d’entretien du bien.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure. M. [H] sera donc condamné à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne M. [H] à régler à Mme [M] la somme provisoire de 50 000 euros à valoir sur sa part définitive dans l’indivision,
Condamne M. [H] à régler à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamne M. [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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