TJ 44109, 23 juill. 2026, RG 26/01070
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Texte de la décision
N° RG 26/01070 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OW3Y
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [V] [L] épouse [P]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 23 Juillet 2026
Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 23 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [O]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [V] [L] épouse [P], née le 11 Avril 1940 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Soraya ROMAIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [I] [P] en sa qualité de fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 22/07/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 20 Juillet 2026, reçu au Greffe le 20 Juillet 2026, concernant Mme [V] [L] épouse [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Juillet 2026 de Mme [V] [L] épouse [P], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Monsieur [I] [P] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [V] [L] épouse [P] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son fils) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 13 juillet 2026 avec maintien en date du 16 juillet 2026.
Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [V] [L] épouse [P].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 22 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux, notamment le certificat médical du 20 juillet 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Mme [V] [L] épouse [P] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [V] [L] épouse [P], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, ne sollicite pas non plus la mainlevée de la mesure sur le fond, indiquant que la patiente, avec laquelle elle a pu s’entretenir la veille par téléphone, lui a déclaré souhaiter le maintien de la mesure, expliquant que celle-ci était justifiée, qu’elle lui faisait du bien et qu’elle n’était pas prête à sortir de suite.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Q] en date du 13 juillet 2026 que Mme [V] [L] épouse [P] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (deux tentatives de suicide coupure cervicale au cutter puis AVP à haute cinétique, aucune critique du geste, regret de l’échec, crise suicidaire avec risque de nouveau passage à l’acte, opposition passive aux soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que Mme [P] est hospitalisée en psychiatrie après 2 tentatives de suicide le 13 juillet par tentative de section carotidienne et des poignets par cutter puis précipitation contre un arbre en voiture. Elle présente un bon contact, le discours est cohérent et organisé, elle exprime une tristesse de l'humeur et des idées suicidaires depuis environ 1 an, aggravées ces derniers mois par des problèmes d'infection pulmonaire. Il persiste des idées suicidaires et la patiente regrette de n'être pas parvenue à mettre fin à ses jours la veille. Elle exprime le souhait de mourir rapidement, ne percevant plus aucun intérêt à être en vie. Il existe des idées d'incurabilité et la conviction d'être un fardeau pour ses proches. Elle ne perçoit aucun intérêt aux soins psychiatriques qu'eIIe ne juge pas utile. ll existe un risque de récidive suicidaire très important en cas de sortie d'hospitalisation.
Le certificat médical de 72 heures décrit une patiente de bon contact, calme et posée, qui explique avoir des idées suicidaires depuis très longtemps et avoir réalisé des directives anticipées. Elle peut dire que ces derniers temps ont été marqués par une sorte de “tunnelisation” de sa pensée, avec des pensées tournant en boucle autour de la mort. Elle décrit que son entourage qui a pu être facteur protecteur à un moment ne l'a plus été. Elle s'est montrée initialement opposante à l'hospitalisation. Au jour de l’entretien, elle accepte un peu plus facilement les soins même si elle y est réticente. La critique du passage à l'acte n'est que très partielle prenant conscience des répercussions sur ses proches mais sans réelle envie de vivre retrouvée. Elle demande à sortir d'hospitalisation au plus vite, ce qui semble pour l'instant bien trop précoce et trop fragile malgré une amélioration clinique partielle. Le traitement doit encore être adapté, des permissions au domicile et un échange avec les proches sont encore à réaliser.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [G] en date du 20 juillet 2026 joint à la saisine, il est indiqué que la patiente s’est montrée initialement opposante à l’hospitalisation, et même si elle est compliante en hospitalisation, elle a tendance à vouloir anticiper un retour à domicile qui semble encore très précoce et trop fragile. La critique du passage à l’acte n’est que très partielle prenant conscience des répercussions sur ses proches mais sans réelle envie de vivre retrouvée. Le traitement doit encore être adapté, elle a pu bénéficier d’une permission et un entretien familial va être programmé. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que la patiente, par l’intermédiaire de son conseil, a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas la mainlevée de la mesure, dont elle se rend compte qu’elle est justifiée et lui fait du bien.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [V] [L] épouse [P] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, étant précisé que la patiente semble tout juste prendre conscience de la nécessité des soins à l’hôpital et qu’il est donc nécessaire que cette mesure se poursuive au moins pendant un temps encore sous le régime de la contrainte pour prévenir toute demande de sortie prématurée qui risquerait d’entraîner une rechute et donc de nouveaux passages à l’acte.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [L] épouse [P] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Juillet 2026 à :
- Mme [V] [L] épouse [P]
- Me Soraya ROMAIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [I] [P]
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