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tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 44109, 23 juill. 2026, RG 26/01075


Vérifier : TJ 44109, 23 juill. 2026, RG 26/01075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/01075
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626c1984f14adac90d57a7

Texte de la décision

11,647 caractères

N° RG 26/01075 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OXAG


Soins psychiatriques relatifs à
M. [N] [L]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 23 Juillet 2026


Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 23 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [X]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[N] [L], né le 26 Mai 1994 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparant et assisté par Me Soraya ROMAIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 22/07/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 21 Juillet 2026, reçu au Greffe le 21 Juillet 2026, concernant M. [N] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Juillet 2026 de M. [N] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 5], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [N] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 13 juillet 2026 avec maintien en date du 15 juillet 2026.

Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [N] [L].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 22 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux, notamment le certificat du 20 juillet 2026 soulignant ses propos délirants.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.

M. [N] [L], initialement considéré comme non auditionnable, a finalement pu se présenter à l’audience au vu d’un certificat de situation de ce jour mentionnant une amélioration thymique. Il a expliqué avoir été hospitalisé d’abord à [Localité 6] parce qu’il se trouvait sur un pont, soutenant cependant qu’il n’a jamais eu d’intention suicidaire. Il ne comprend pas pourquoi on lui donne des traitements aussi forts, critique le dernier certificat médical selon lequel persiste une accélération psychique et demande à pouvoir sortir de l’hôpital le plus rapidement possible. Il ajoute que son problème c’est de n’avoir pas de domicile.

Le conseil de M. [N] [L], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait du patient, exposant que si M. [L] a compris la raison de la mesure il ne comprend pas la façon dont cela s’est fait dès lors qu’il dit n’avoir été agressif à aucun moment. Elle ajoute que M. [L] est dans une grande précarité et que son plus grand handicap, comme il le dit lui-même, c’est d’être sans domicile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [C] en date du 13 juillet 2026 que M. [N] [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles du comportement hétéroagressif physique et verbal avec mise en danger - tentative de précipitation du pont d’Austerlitz - propos décousus, discours désorganisé, excitation psychomotrice, délire de persécution - complot politique - délire mégalomaniaque - “je connais [S] [Z] ramenez le moi” - déni total des troubles, logorrhée, tachyphémie, tachypsychie et hallucinations acousticoverbales) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que le patient a été hospitalisé suite à des troubles du comportement sur la voie publique. Il aurait tenu des propos hétéro-agressifs et a présenté une agitation psychomotrice avant son transfert. A son arrivée, le patient était dans un déni total des troubles du comportement et des troubles psychiques. Le contact était altéré avec verbalisation de propos incohérents.

Le certificat médical de 72 heures indique que le patient est suivi en psychiatrie depuis quelques années et hospitalisé suite à des troubles du comportement sur la voie publique. Il était en rupture de traitement et de suivi. Au jour de l’entretien, le contact se restaure progressivement. Il persiste des éléments délirants mégalomaniaque avec peu de critique. Il reste dans un déni des troubles du comportement. Il présente une conscience partielle des troubles psychiques. Par ailleurs, il ne verbalise pas de velléité auto ou hetéroagressive.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [E] en date du 20 juillet 2026 joint à la saisine, il est relevé que le patient reste délirant, tentant d’appeler le Palais de l’Elysée durant l’entretien car “c’est son employeur en tant que médecin chef militaire”. L’adhésion est presque totale, il est décrit une anosognosie. Le patient est ambivalent vis-à-vis du diagnostic, il peut se montrer légèrement projectif, il est cependant calme et coopérant dans l’unité. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Suivant certificat de situation du 21 juillet 2026, nous apprenions qu’une mesure d’isolement avait dû être mise en place après un passage à l’acte hétéro-agressif, le patient ayant forcé la porte du bureau de soins et menacé de mort plusieurs infirmiers.

Dans un dernier certificat de situation établi le 23 juillet 2026, le Dr [O] indique que le patient présente une amélioration thymique. Il est relevé qu’il persiste malgré tout une humeur haute et des symptômes d’accélération psychique.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que les propos de M. [L] démontrent qu’il ne reconnait aucunement les troubles qui ont justifié son hospitalisation sous contrainte et ne voit pas l’utilité des traitements qui lui sont administrés.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [N] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont l’intéressé n’a manifestement pas conscience.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [L] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Juillet 2026 à :
- M. [N] [L]
- Me Soraya ROMAIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

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