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TJ 44109, 23 juill. 2026, RG 26/01072


Vérifier : TJ 44109, 23 juill. 2026, RG 26/01072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/01072
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626c2384f14adac90d57e8

Texte de la décision

11,250 caractères

N° RG 26/01072 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OW5E


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [L] [I]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 23 Juillet 2026


Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 23 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [X]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [L] [I], née le 09 Octobre 1959 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante et assistée par Me Soraya ROMAIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [N] [D] [I] en sa qualité de fille
Non comparante, convoquée

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 22/07/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 20 Juillet 2026, reçu au Greffe le 20 Juillet 2026, concernant Mme [L] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Juillet 2026 de Mme [L] [I], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [N] [D] [I] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [L] [I] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 13 juillet 2026 avec maintien en date du 16 juillet 2026.

Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [L] [I].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 22 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux, notamment le certificat du 20 juillet 2026.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.

Mme [L] [I] déclare que l’hospitalisation se passe bien mais qu’elle n’en a pas besoin, exprimant à plusieurs reprises le souhait que cette hospitalisation, dont elle ne comprend pas pourquoi elle a été décidée, s’arrête. Elle dit que ça ne se passe pas bien avec sa fille en ce moment, mais n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi, soutenant que son mari fait partie du Hamas et qu’il manipule leur fille.

Le conseil de Mme [L] [I], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait de la patiente, laquelle n’est pas d’accord avec ce qu’a pu dire sa fille, notamment sur le fait qu’elle ne dormait pas et ne s’alimentait pas.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [G] en date du 13 juillet 2026 que Mme [L] [I], patiente adressée par le SAMU suite à des troubles du comportement à la gendarmerie, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (calme mais présente un discours décousu, logorrhéique, elle présente des propos délirants de persécution autour d’un médecin conseil de l’assurance maladie, elle est en rupture de traitement depuis mars 2026) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir (la patiente n’est pas opposée aux soins mais refuse une hospitalisation, qui s’avère nécessaire devant les éléments de persécution, pour l’évaluation clinique et thérapeutique) et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, sa fille précisant notamment que sa mère ne dormait plus et ne s’alimentait plus au domicile.

Le certificat médical de 24 heures rappelle que Mme [I] est hospitalisée en psychiatrie dans un contexte de délire de persécution et troubles du comportement. Au jour de l’entretien elle présente un contact altéré avec un discours Iogorrhéique et désorganisè. ll existe un délire de persécution vis-à-vis d'une procédure judiciaire autour d'une morsure de chien dont elle a été victime en 2024. Elle exprime également la conviction que sa fille et son gendre chez qui elle vit font partie du Hamas et les qualifie de terroristes. La relation avec eux est très altérée, et la fille de la patiente signale que sa mère ne dormait plus et ne s'alimentait plus au domicile. Il est encore fait état de ce que Mme [I] a été hospitalisée en psychiatrie en février-mars 2026 en région parisienne dans un contexte de trouble délirant. La patiente explique avoir arrêté son traitement psychotrope dès la sortie d'hospitalisation. Elle présente aujourd'hui un déni total des troubles psychiques et se montre très ambivalente vis-à-vis de la poursuite de l'hospitalisation.

Le certificat médical de 72 heures rappelle que Mme [I] s'est présentée à la gendarmerie tenant des propos autour du Hamas et faisant le lien avec sa fille et son gendre. Au jour de l’entretien, la patiente présente un contact correct mais il existe toujours une symptomatologie délirante de persécution à mécanisme interprétatif ainsi qu'une logorrhée associée. Mme [I] reste convaincue que sa fille et son gendre font partie du Hamas et se sent persécutée par eux. ll existe également un délire de persécution vis-à-vis d'une procédure judiciaire qui prend une place quasi-prépondérante dans le discours

Par avis psychiatrique motivé du Dr [Y] en date du 20 juillet 2026 joint à la saisine, il est indiqué que la patiente présente un bon contact, qu’elle est calme et ne présente aucun trouble du comportement dans l’unité. En revanche, il existe toujours une symptomatologie délirante, bien prégnante, de persécution à mécanisme interprétatif ainsi qu’une logorrhée associée. Mme [I] reste convaincue que sa fille et son gendre font partie du Hamas et se sent persécutée par eux. Elle rapporte des sensations cénesthésiques délirantes à type de “décharge électrique” qu’elle relie également au Hamas. La relation avec ses proches est très altérée et la fille a signalé que sa mère ne dormait plus et ne s’alimentait plus au domicile. Elle présente aujourd’hui un déni total des troubles psychiques et se montre ambivalente vis-à-vis des soins et des traitements. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que les propos de Mme [I] devant nous ce jour tendent à confirmer les évaluations médicales, en ce que la patiente n’a aucune conscience de ses troubles et se sent toujours persécutée par sa fille, dont elle soutient qu’elle serait manipulée par son père, à savoir l’époux de Mme [I], celle-ci soutenant que ce dernier appartient au Hamas.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [L] [I] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L] [I] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Juillet 2026 à :
- Mme [L] [I]
- Me Soraya ROMAIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [N] [D] [I]

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