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TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 25/01993


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Date
23/07/2026
Numéro
25/01993
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626cf584f14adac90d5bf7

Texte de la décision

13,722 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/01993 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3TP
du 23 Juillet 2026

affaire : [E] [S], [M] [N] épouse [S]
c/ [A] [Y]

Copie exécutoire délivrée à

Me Lionel CARLES
Me Frédéric GARCIA

l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juillet à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE

Madame [M] [N] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Monsieur [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, M. [E] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [A] [Y].

Dans leurs dernières conclusions déposées à l'audience du 12 juin 2026, M. [E] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] sollicitent de :
- condamner M.[A] [Y] à démolir et/ou évacuer l'ensemble de ces constructions et installations constatées dans l'acte dressé par commissaire de justice du 15 octobre 2025 à savoir un conteneur, une caravane, une réserve d'eau, de l'outillage, un poulailler, une serre, un muret séparatif sur environ 30 m linéaires réalisé en parpaings recouverts d'un enduit ciment lissé et un mur de soutènement de la restanque constitué de bois horizontaux pris dans des bâches le tout maintenu par des poteaux métalliques cédés dans le sol,
- condamner Monsieur [A] [Y] à débarrasser les parcelles des divers objets et déchets s'y trouvant, constatés dans l'acte dressé par commissaire de justice du 15 octobre 2025 à savoir des dizaines de pots en plastique, les cagettes en plastique, une tondeuse bâchée, des tas de pierres, des armatures en métal, trois citernes de dos, dix sacs de ciment, deux parpaings, une dizaine de planches de bois, des plaques de tôles métalliques, des bidons en plastique remplis de liquide inflammable, une bétonnière, des pelles, un cône de signalisation, trois tas de déchets végétaux disséminés sur l'oliveraie,
- assortir lesdites condamnations d'une astreinte de 1000 euros par jour à compter de la délivrance de la présente assignation,
- condamner M. [A] [Y] à leur payer à chacun la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [A] [Y], dans ses conclusions déposées à l'audience demande:
- le rejet des demandes,
À titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [E] [S] et Madame [M] [N] à tailler toutes les végétations qui avancent sur sa propriété et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamner Monsieur [E] [S] et Madame [M] [N] épouse [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes des époux [S] :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [E] [S] et Madame [M] [N] épouse [S] sont propriétaires des parcelles cadastrées section C numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées à [Localité 4] depuis le 12 janvier 1989.

Monsieur [A] [Y] est propriétaire de deux parcelles cadastrées Section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 5] [Localité 6].

Il expose y exercer une activité d'agriculture et notamment la culture de fruits oléagineux et l'entretien et la culture d'oliviers cailletiers pour la production d'huile d'olive et de produits dérivés en produisant un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements du 3 août 2021 et une déclaration du 16 septembre 2021 portant sur une activité de culture de fruits oléagineux.

Les époux [S] font valoir que depuis son acquisition, Monsieur [A] [Y] méconnaît le caractère naturel et protégé des parcelles qu'il n'entretient pas correctement et qu'ils subissent une perte de valeur vénale de leurs biens et des préjudices de vue et de jouissance en raison de leur vue directe sur le dépotoir à ciel ouvert se trouvant sur ses parcelles, dégradant l'environnement. Ils soutiennent que les installations et objets ont été entreposés en violation du règlement de la sous zone Nb du plan local d'urbanisme métropolitain (Plum) applicable et des dispositions de l'article 673 du code civil car les branches de ses oliviers dépassent jusqu'à 1,50 m dans leur propriété.

Ils produisent à ce titre un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice du 15 octobre 2025 mentionnant que se trouvent sur les parcelles de M. [Y], une caravane, un conteneur, une réserve d'eau, de l'outillage, un poulailler, une serre, un muret séparatif sur environ 30 m linéaires réalisés en parpaings recouvert d'un enduit ciment lissé et un mur de soutènement de la restanque constitué de bois horizontaux le tout maintenu par des poteaux métalliques.

Il est par ailleurs constaté que différents objets hétéroclites y sont entreposés notamment une dizaine de pots en plastique, des cagettes en plastique, une tondeuse bâchée, des pierres, des armatures en métal, des sacs de ciment, des parpaings, des planches de bois, des plaques de tôles métalliques, des bidons en plastique remplis de liquide inflammable, une bétonnière, des pelles etun cône de signalisation. Il est enfin, indiqué que des branches des oliviers plantés sur le terrain de Monsieur [Y] dépassent entre 1m et 1m50 au-dessus de l'allée des époux [S].

Toutefois, force est de relever ainsi que le soulève Monsieur [Y] qu'à l'exception du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice à la demande des époux [S], il n'est versé aucun procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme applicables en la matière et que ces derniers ne justifient pas de la réponse de la mairie de [Localité 7], à leur mail adressé le 3 novembre 2025 dans lequel ils sollicitent la transmission des autorisations administratives qui lui ont été accordées par la commune.

En outre, il doit être relevé que le procès-verbal de constat du 15 octobre 2025 versé par les demandeurs ne permet pas d'établir que les parcelles occupées par Monsieur [Y] seraient mal entretenues et ressembleraient à un dépotoir ou une décharge ainsi qu'ils le soutiennent, au vu des photographies annexées établissant que les parcelles sont assez étendues et que de l'outillage, une réserve d'eau, un poulailler, une serre, une cabane en bois implantée dans un olivier, un bassin d'agrément, quelques outils, un conteneur accolé au mur de soutènement de la restanque, une caravane et des pots de fleurs sont visibles. Par ailleurs, il ne mentionne aucune précision sur le liquide contenu dans les quelques bidons en plastique qualifié d’inflammable.

De plus, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence de procéder à une analyse et interprétation du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain versé aux débats afin de rechercher si les installations ont été entreprises en violation de ce dernier dans la mesure où il prévoit notamment que les usages, affectation des sols, activités destinations et sous destinations sont autorisés selon les conditions prévues à l'article 1.2 qui prévoit que les annexes habitations ne doivent pas excéder une surface de plancher de 15 m² et ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espèces naturelles et des paysages et que les constructions et des installations légères sont autorisées à condition qu'elle soit nécessaires à l'exploitation agricole.

Par ailleurs, ce règlement prévoit s'agissant des murs de soutènement, qu'aucun mur de restanque ne peut être supprimé ou modifié et qu'il peut toutefois être restauré et reconstruit à l'identique, que les constructions et aménagements doivent s'adapter au terrain et non l'inverse et que la symétrie des murs ou planche ne peut être modifiée en précisant que les murs de soutènement ne peuvent excéder 3 m de hauteur et que l'enchaînement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d'une largeur minimum de 1,50 m.

Enfin, Monsieur [Y] produit un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice du 19 mars 2026 faisant état d'une exploitation agricole et de la présence d'outillage et de matériel et décrivant que ses parcelles sont correctement entretenues, qu'une cuve de récupération des eaux pluviales a été installée, que le terrain est propre, la présence de brouettes et d'un toboggan pour enfants, d'une cabane en bois et d'un potager qui est bien entretenu, qu'un mur de soutènement en béton d'environ 1 m de hauteur s'étendant sur 30 m est visible au sud de la propriété et qu'il a pour but de soutenir ses terres, que le poulailler construit en bois est bien entretenu et ne dégage aucune mauvaise odeur et que la caravane qui se trouvait sur la partie supérieure de la propriété a été retirée. Il est par ailleurs précisé s'agissant des oliviers plantés sur la parcelle inférieure de la propriété que des coupes ont été effectuées et qu'il n'y a plus aucun débordement de branches sur la propriété [S].

Dès lors, force est de considérer au vu de l'ensemble de ces éléments et des seules pièces produites par les époux [S] que le trouble manifestement évoqué n'est pas caractérisé, ces derniers ne rapportant pas la preuve avec l'évidence requise en référé, des préjudices de jouissance, de vue et financiers allégués tenant aux installations et objets se trouvant sur les parcelles voisines de Monsieur [Y].

Il n'y a donc pas lieu à référé.

Sur la demande reconventionnelle :

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Bien que Monsieur [Y] expose que les oliviers des époux [S] dépassent les limites de propriété, en produisant un procès-verbal de constat du 19 mars 2026 décrivant que leurs branches empiètent sur une partie de sa propriété, force est de relever que le commissaire de justice a précisé lors du constat qu'il ne souhaitait pas voir ces oliviers élagués de manière excessive car cela nécessiterait une coupe disgracieuse et non harmonieuse avec l'arbre et qu'une contestation est soulevée en défense sur la limite séparative et la propriété même des arbres.

En conséquence, au vu des seuls éléments produits, il n'y a pas lieu à référé.

Sur les demandes accessoires :

Il convient en vue de l'issue du litige et en l'absence de mise en demeure préalable adressée à M [Y] par les époux [S], et ce avant la délivrance de l'assignation aux fins notamment d'élagage de ses oliviers, de condamner les demandeurs qui succombent à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [E] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] ;

DISONS n'y avoir eu à référé sur la demande reconventionnelle formée par M. [A] [Y];

CONDAMNONS M. [E] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] à payer à M.[A] [Y] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [E] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] aux dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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