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TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 26/00879


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00879
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626cf884f14adac90d5c0c

Texte de la décision

6,129 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 26/00879 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFKA
Du 23 Juillet 2026

Affaire : Syndic. de copro. [Etablissement 1]
c/ [W]

Copie exécutoire délivrée à

Me Marcel BENHAMOU

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 13 Mai 2026, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Etablissement 1] [Adresse 1]
Pris en la personne de son Syndic en exercice
LE CABINET DREUX [Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 12 Juin 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Juillet 2026.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] a fait citer Mme [B] [W], devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
- désignation d’un mandataire successoral à la succession de Monsieur [V] [N] [W] propriétaire des lots 14 et 28 au sein de la résidence [Etablissement 1] aux fins d’administrer provisoirement cette dernière et de dire qu’il pour accomplir les actes conservatoires et d’administration selon les chefs de mission visés dans son assignation,
- dire que la mission du mandataire successoral cessera sur décision du juge saisi sur requête du mandataire qui constate l’exécution complète de cette dernière,
- dire que les dépens seront à la charge de la succession de Monsieur [W].

A l’audience du 12 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Mme [B] [W] régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la désignation d’un mandataire successoral :

Attendu qu’aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts, entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] justifie que Monsieur [V] [W] est propriétaire des lots 14 et 28 au sein de la copropriété [Etablissement 1] située [Adresse 1] à [Localité 1].

Ce dernier est décédé le 14 février 2019 à [Localité 2].

Il fait valoir que sa fille, Madame [B] [W] occupe le logement depuis plusieurs années mais qu’elle effectue des versements irréguliers s’agissant du règlement des charges et qu’il a tenté de prendre attache avec cette dernière sans succès.

Il ajoute que depuis son décès aucun acte de notoriété n’a été établi et justifie lui avoir adressé une mise en demeure par courrier recommandé le 7 mars 2024 afin qu’elle justifie de sa qualité de propriétaire des lots (avis de réception signé).

Il justifie avoir déposé une requête aux fins de voir désigner un curateur à la succession vacante de Monsieur [V] [W] qui a cependant été rejetée par une ordonnance du 19 février 2025 au motif qu’aucun élément n’était produit sur d’éventuelles charges impayées depuis le décès intervenu il y a six ans.

Il fait valoir que la carence de Madame [B] [W] dans le règlement de la succession de son père complique la gestion du syndic qui ne peut la convoquer aux assemblées générales.

Mme [W], qui n’a pas constitué avocat et n’a fait valoir aucun moyen.

Toutefois, force est de considérer que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que les conditions nécessaires à la désignation d’un mandataire successoral chargé de l’administration provisoire de la succession de Monsieur [W] sont réunies dans la mesure où il ne fait état d’aucune dette de copropriété depuis le décès de Monsieur [W] survenu en 2019, aucun décompte n’étant de surcroît produit et ne justifie pas au vu des seuls éléments produits, à savoir une seule mise en demeure adressée le 7 mars 2024 à Madame [W], soit il y a plus de deux ans, se heurter à l’inertie ou à la carence de cette dernière dans l’administration de ladite succession.

En conséquence, la désignation d’un tel mandataire successoral judiciaire qui n’est pas fondée au vu des seuls éléments produits sera rejetée.

Sur les dépens :

Le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] qui succombe conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe,

REJETTE la demande désignation d’un mandataire successoral formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] ;

LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] les dépens de l’instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

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