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TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 26/00872


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00872
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626cfb84f14adac90d5c22

Texte de la décision

11,979 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 26/00872 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFMS
Du 23 Juillet 2026

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [S], S.C.I. MCR

Copie exécutoire délivrée à

Me Armand ANAVE

Président : Madame [C] POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 13 Mai 2026, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 2]
Représenté par son Syndic en exercice LA SAS [Adresse 3]
IMMOBILIERE NATIONAL (CGIN) [Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [C] [S] en sa qualité de gérante de la SCI MCR
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée

S.C.I. MCR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée

DEFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 12 Juin 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI MCR est propriétaire du lot n° 12 au sein de la copropriété de l'immeuble situé au [Adresse 1] à Nice.

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a, par actes de commissaire de justice des 13 et 18 mai 2026, fait assigner la SCI MCR et Madame [C] [S], en sa qualité de gérante de la SCI MCR devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir la condamnation de la SCI MCR à lui payer les sommes suivantes :
- 9902,09 euros au titre des charges et provisions selon décompte arrêté le 1er octobre 2026 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2026 ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

À l'audience du 12 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

La SCI MCR et Madame [C] [S], régulièrement assignées par acte déposé en l'étude, n'ont pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6” ;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

L'article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

S'agissant des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi, pour que l'imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
- une mise en demeure préalable,
- la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
- les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l'appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s'avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.

Il est de principe que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.

En l'espèce, il est justifié que la SCI MCR est propriétaire du lot n°12 dépendant de l'immeuble [Adresse 1].

Selon l'article R.123-130 du code de commerce, lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il peut procéder, après en avoir informé la personne morale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d'office de l'intéressée.

En l'espèce, la SCI MCR a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce de Nice le 4 mars 2025.

Toutefois, il est acquis que la radiation d'une personne morale du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de mettre fin à sa personnalité morale tant que ladite société n'a pas vu ses droits et obligations liquidés.

Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 17 novembre 2025 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice 2023 et 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2025 et 2026.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une mise en demeure du 2 février 2026 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à la SCI MCR, portant sur la somme de 7570,37 euros (avis de réception non réclamé) lui précisant qu'à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir au 1er octobre 2026.

Il ressort du décompte versé aux débats que la SCI MCR ne s'est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu'elle est redevable de la somme de 8574.98 euros et que les autres provisions non encore échues portant sur la période à compter du 1er juillet 2026 sont devenues exigibles.

Dès lors, force est de considérer que la SCI MCR qui n'a pas comparu et qui n'a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 8574.98 euros au titre des charges de copropriété, provisions et frais nécessaires (mise en demeure) dus au 30 juin 2026 et de la somme de 1327,11 euros au titre des provisions à échoir devenues exigibles pour la période du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026.

Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 8574,98 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2026 sur la somme de 7570,37 euros et sur le surplus à compter de l'assignation et de la somme de 1327,11 euros au titre des provisions devenues exigibles pour la période du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En sa qualité de copropriétaire, la SCI MCR est tenue au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont elle est propriétaire.

Or, en s'abstenant de payer ses charges à leur date d'exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour sa carence, aucun règlement n'étant effectué depuis plusieurs années, la SCI MCR commet une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l'entretien de l'immeuble et lui cause un préjudice.

Dès lors, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Au vu de l'issue du litige, il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCI MCR, qui succombe, sera condamnée au paiement de cette somme et aux dépens.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNE la SCI MCR à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la somme de 8574,98 euros au titre des charges, provisions et frais, due au 30 juin 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2026 sur la somme de 7570,37 euros et sur le surplus à compter de l'assignation ;

CONDAMNE la SCI MCR à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la somme de 1327,11 euros au titre des provisions devenues exigibles portant sur la période du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026 ;

CONDAMNE la SCI MCR à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SCI MCR à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SCI MCR, aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

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