TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 25/02179
Vérifier : TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 25/02179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 25/02179 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5EU
du 23 Juillet 2026
M.I 26/00000803
affaire : [T] [F] épouse [K]
c/ S.A.S. [R] [B]
Copie exécutoire délivrée à
Me Renaud GIULIERI
Me Frédéric ROMETTI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [T] [F] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, Mme [T] [F] épouse [K] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS [R] [B] afin de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
À l’audience du 12 juin 2026, Mme [T] [F] épouse [K] a maintenu sa demande d’expertise dans ses conclusions en réponse.
La SAS [R] [B] sollicite dans ses conclusions en défense :
- le rejet de la demande,
- condamner Mme [T] [F] épouse [K] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’abus du droit d’agir et la somme de 5000 euros sur le fondement de la 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que le 1er mai 2004, Monsieur [X] [K], Madame [T] [K], Madame [G] [Z] et Monsieur [O] [K] ont donné à bail à la société HYPER CH’[R] un bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de neuf ans.
Le 24 avril 2025, la société HYPER CH’[R] a obtenu l’accord des consorts [N] pour la cession d’une branche de son fonds de commerce, incluant le droit au bail commercial sur les locaux sis [Adresse 2].
Le 4 août 2025, la société HYPER CH’[R] a cédé la branche de son fonds de commerce de « vente de tous produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, croissanterie et terminal de cuisson, sandwicherie, chocolaterie, saladerie, vente à emporter » exploité sous l’enseigne « [R] » dans des locaux sis [Adresse 2] à la SAS [R] [B], ayant pour Président, Monsieur [L] [E].
Par courrier en date du 8 octobre 2025, les consorts [N] représentés par leur conseil ont écrit au conseil de la SAS [R]-[B] que cette dernière était en train de réaliser des travaux emportant modification de la distribution des lieux sans avoir préalablement sollicité leur accord écrit et ont sollicité toutes informations utiles sur ce point.
Par courrier du 15 octobre 2025, la SAS [R] [B] par l’intermédiaire de son conseil a fait valoir que « les travaux réalisés constituent de simples travaux d’aménagement, lesquels n’ont porté atteinte à aucune structure du bâtiment, ni comporté aucun percement de mur ou de cloison, ni entraîné le moindre changement de distribution » et a proposé l’organisation d’une visite sur place afin de permettre au bailleur de s’en assurer. Elle a précisé à ce titre que les travaux comprenaient une couverture de l’escalier d’accès au sous-sol, le démontage du monte-charge existant et l’installation dans l’espace dégagé d’un escalier conforme aux normes de sécurité sans modification de la trémie existante, la délimitation d’une zone d’accès aux toilettes pour personnes handicapées et le renforcement localisé de la dalle du rez-de-chaussée par la pose en sous-sol d’une charpente en IPN non incorporée dans les murs.
Par courrier du 6 novembre 2025, les consorts [N] ont invité la SAS [R] [B] à communiquer toutes pièces utiles (plans et descriptifs de travaux, photographies) ou l’organisation sur place d’une visite sans délai.
Par courrier du 2 décembre 2025, le conseil de la SAS [R] [B] a transmis au conseil des consorts [N] le plan d’aménagement du local commercial ainsi que quelques photographies des lieux et a réitéré sa proposition d’organiser une visite sur place.
S’il est constant que le 22 décembre 2025, la société [R] [B] a proposé une visite sur les lieux le 12 ou le 13 janvier 2026 et que les demandeurs ne justifient pas y avoir répondu, force est de relever qu’il ressort du contrat de bail, que le preneur s’est engagé à informer le bailleur de tout changement qu’il désire effectuer dans les lieux avant leur réalisation sous peine de résiliation, à lui remettre la version définitive des plans travaux à effectuer avant leur réalisation et à obtenir l’accord par écrit du bailleur avant de les effectuer. Par ailleurs le contrat de bail prévoit que le preneur ne pourra faire dans les lieux aucune démolition, construction, percement de murs ou de voûtes, cloisons, planchers ni aucun changement de distribution et installation sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.
Or, force est de relever que la défenderesse ne justifie pas avoir informé les bailleurs, des travaux projetés préalablement à leur réalisation n’y avoir sollicité leur accord.
Les demandeurs font valoir qu’un simple comparatif visuel entre le plan du rez-de-chaussée et les quelques photographies communiquées par la locataire permet d’établir que ce dernier a procédé à l’édification des nouvelles cloisons, que des portes et cloisons ont été installées dans la partie arrière du magasin pour fermer l’accès à l’ancienne trémie de l’escalier desservant le sous-sol, qu’une cloison à mi-hauteur a été édifiée pour délimiter une partie consommation sur place avec banquette et qu’une cloison en partie vitrée a été édifiée pour séparer la surface de vente de la partie arrière sans que ces travaux n’aient été expressément autorisés.
La défenderesse qui fait état de travaux mineurs n’ayant pas modifié la distribution des lieux ni engendré de percement ni d’atteinte à la structure n’a cependant produit qu’un plan du rez-de-chaussée et quelques photographies des lieux ne permettant pas d’appréhender avec l’évidence requise en référé la nature et l’ampleur des travaux réalisés dans leur globalité, aucun devis, facture ou tout autre élément n’étant versé.
Dès lors, il convient au vu de ces éléments, de faire droit à sa demande d’expertise qui repose sur un motif légitime en l’état des difficultés apparues mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [T] [F] épouse [K], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il convient au vu de l’issue du litige, la demande d’expertise sollicitée par Madame [K] ayant été favorablement accueillie de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la partie défenderesse qui n’est pas fondée, en l’absence de caractère abusif ou dilatoire de la présente action.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Mme [T] [F] épouse [K] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE à la SAS [R] [B] de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [W] [M], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1], demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : 06.79.19.72.82
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* décrire la nature des différents travaux réalisés dans les locaux loués par la SAS [R] [B] ;
* donner tout élément permettant d’établir si dans le cadres desdits travaux la SAS [R] [B] a procédé à des changements de distribution, à des démolitions, percements de murs/voûtes, constructions, modifications de portes, piliers, plafond, murs ou conduites d’eau ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [T] [F] épouse [K] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 23 septembre 2026, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à deposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 15 février 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Mme [T] [F] épouse [K] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.