TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 26/00341
Vérifier : TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 26/00341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00341 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RAGW
du 23 Juillet 2026
M.I 24/00000560
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2] [Localité 1]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrages du Syndicat des copropriétaires “[Adresse 1]”
Copie exécutoire délivrée à
Me Thibault POZZO DI BORGO
Me Firas RABHI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2] [Localité 1]
Représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrages du Syndicat des copropriétaires “[Adresse 1]”
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [O] [M], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SA MMA IARD, de la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI, de la Compagnie d’assurance de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Suivant ordonnance du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la SARL DAVID CISAR ARCHITECTE, à la MAF, à Monsieur [X] [E], et à Madame [B] [V] épouse [E].
Suivant ordonnance en date du 13 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à Monsieur [L] [Y] et à la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.
La SA AXA FRANCE IARD, n’ayant pas été appelée en cause, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 20 février 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnances communes.
Le dossier a été appelé à l'audience du 12 juin 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
A l’audience, la SA AXA FRANCE IARD représentée par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande et a sollicité le rejet de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 23 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs qu’un marché de travaux de réfection des façades a été conclu par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] avec la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI et que des désordres sont apparus sur des sous-faces de balcons présentant un risque de décrochages d’éléments de maçonnerie.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] justifie que la SA AXA FRANCE IARD est son assureur dommages-ouvrages en produisant les différentes déclarations de sinistre en date des 17 juin 2022, 20 avril 2023, 9 mai 2023, 8 juin 2023, et 3 février 2026 qui lui ont été adressées.
La SA AXA FRANCE IARD qui soutient que le délai décennal est expiré au jour de sa mise en cause, fait valoir qu’elle n’a vocation qu’à assurer, dans l’intérêt du maitre de l’ouvrage, le préfinancement des travaux de réparation et que les recours susceptibles d’être exercés à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs ont été préservés avant l’expiration du délai décennal, de sorte qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD, l’ordonnance de référé RG n° 23/02270 en date du 23 mai 2024 ayant désigné Monsieur [O] [M], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour, l’ordonnance de référé RG n° 25/00132 en date du 25 juillet 2025, et l’ordonnance de référé RG n° 25/01603 en date du 13 mars 2026 afin de dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Sur les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SA AXA FRANCE IARD ;
DECLARONS commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD, l’ordonnance de référé RG n°23/02270 en date du 23 mai 2024 ayant désigné Monsieur [O] [M], expert, l’ordonnance de référé RG n°25/00132 en date du 25 juillet 2025, et l’ordonnance de référé RG n°25/01603 en date du 13 mars 2026 ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.