Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 26/00725


Vérifier : TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 26/00725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00725
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626d3a84f14adac90d5daa

Texte de la décision

9,313 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 26/00725 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RDVP
Du 23 Juillet 2026

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [L], [T]

Copie exécutoire délivrée à

Me Lionel CARLES

Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 27 Avril 2026, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic la SARL CABINET BRUSTEL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [S] [L] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée

M. [Q] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté

DEFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 21 Mai 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [T] et Madame [S] [L] épouse [T] sont propriétaires de divers lots dans la copropriété sise à [Adresse 5] à [Localité 4].

Par exploit de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné Monsieur [Q] [T] et Madame [S] [L] épouse [T] selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement de l'arriéré de charges de copropriété.

L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026.

Aux termes de son exploit introductif d'instance, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite :
- la condamnation solidaire de Monsieur [Q] [T] et de Madame [S] [L] épouse [T] à lui payer la somme de 9020,79 euros au titre des charges dues arrêtées au 18 décembre 2025 ; augmenté des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025, date du courrier de mise en demeure de la copropriété, et ce jusqu'à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967 ;
- juger que les frais de relance et de procédure seront portés au débit de Monsieur [Q] [T] et de Madame [S] [L] épouse [T] copropriétaires défaillants en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- la condamnation solidaire de Monsieur [Q] [T] et de Madame [S] [L] épouse [T] au paiement de la somme de 3422,24 euros au titre des provisions sur charges non encore échues pour l'exercice du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
- la condamnation solidaire de Monsieur [Q] [T] et de Madame [S] [L] épouse [T] à lui payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice financier subi,
- la condamnation solidaire de Monsieur [Q] [T] et de Madame [S] [L] épouse [T] aux dépens, dont distraction au profit de leur conseil, ainsi qu'à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que Monsieur [Q] [T] et Madame [S] [L] épouse [T] n'ont pas payé les charges de copropriété pourtant mises à leur charge aux termes des assemblées générales de copropriétaires.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Q] [T] et Madame [S] [L] épouse [T] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.

Suivant note en délibérée, la demanderesse a versé aux débats un justificatif des sommes échues et à échoir.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée.

En application de l'article 19-2 de la loi nº65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, il est constaté que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont bien dues en ce qu'elles résultent des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et le budget prévisionnel.

Ces charges ont fait l'objet d'une mise en demeure en date du 3 novembre 2025 qui n'a pas permis le règlement des sommes dues dans le délai imparti.

Néanmoins, s'agissant des frais de procédure, il convient de noter que le contrat de syndic prévoit dans son point 9 que les frais de constitution de dossier et de suivi de dossier ne sont dus qu'en cas de diligences exceptionnelles. Or, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément permettant de considérer que le syndic a entrepris des diligences exceptionnelles dans la transmission de dossier ou son suivi.

Ainsi, il convient de retirer la somme de 563,05 euros des sommes dues.

En conséquence, ils seront condamnés au paiement de la somme de 8457,74 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 novembre 2025 sur la somme de 8625,90 euros et sur le surplus à compter de l'assignation et de la somme de 3422,24 euros au titre des provisions à échoir pour la période du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la capitalisation des intérêts :

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les seules conditions posées par ce texte étant que la demande soit judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année.

Sur la demande de dommages-intérêts :

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le défaut de paiement ait été causé par la mauvaise foi de Monsieur [Q] [T] et Madame [S] [L] épouse [T]. Ainsi, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice financier subi.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [T] et Madame [S] [L] épouse [T] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Lionel CARLES.

En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [T] et de Madame [S] [L] épouse [T] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [T] et Madame [S] [L] épouse [T] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 8457,74 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 18 décembre 2025, somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025, sur la somme de 8625,90 euros et à compter du pour le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [T] et Madame [S] [L] épouse [T] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [T] et Madame [S] [L] épouse [T] aux dépens de l'instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.