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TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 26/00357


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00357
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626d3e84f14adac90d5dc1

Texte de la décision

7,535 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 26/00357 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RALU
du 23 Juillet 2026
M.I 25/00000553

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2] [Localité 3]
c/ S.A. GENERALI IARD

Copie exécutoire délivrée à

Me Hervé BOULARD
Me Corinne TOMAS-BEZER

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juillet à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par son syndic le cabinet République Immobilier
Syndic - [Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert [M] [T], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [X] les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1].

La SA GENERALI IARD, n’ayant pas été appelée en cause, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 19 février 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

Le dossier a été appelé à l'audience du 12 juin 2026, à laquelle le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] représenté par son conseil, a maintenu dans ses conclusions en réponse sa demande.

A l’audience, la SA GENERALI IARD représentée par son conseil, sollicite dans ses conclusions:
- à titre principal, le rejet de la demande,
- à titre subsidiaire, de prendre acte qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 16 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que l’appartement de Monsieur [X] situé au sein de la [Adresse 6] [Adresse 1] subit des infiltrations.

Il est constant que cette expertise est en cours.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] expose qu’il a souscrit une police multirisque immeuble auprès de la compagnie GENERALI à effet du 1er juin 2023 qui couvre notamment les infiltrations, que les dommages allégués par Monsieur [X] sont considérés par l’expert comme provenant des parties communes à savoir l’étanchéité et qu’il est en conséquence nécessaire que son assureur participe à la mesure d’expertise.

Il verse en ce sens le pré-rapport d’expertise judiciaire du 5 janvier 2026 mentionnant que les infiltrations d’eau dans l’appartement de Monsieur [X] sont liées à la vétusté complète de l’étanchéité qui a plus de 35 ans, que la copropriété a fait réaliser de multiples réparations mais que les infiltrations persistent dans l’appartement de sorte qu’il est préconisé une réfection complète de l’étanchéité de la toiture.

Bien que la compagnie GENERALI s’oppose à titre principal à la demande en arguant de l’absence de motif légitime fondée sur une exclusion de garantie et plus précisément sur le défaut d’entretien du bâtiment, faute pour le syndicat des copropriétaires d’avoir réalisé les travaux nécessaires, force est de relever que les moyens soulevés à ce stade sont inopérants pour faire obstacle à la demande dans la mesure où l’expertise qui a été ordonnée, a pour finalité de rechercher l’origine des désordres, les travaux nécessaires pour y remédier et obtenir tout élément sur les responsabilités susceptibles d’être engagées, que l’expert relève que de nombreuses réparations ont été réalisées par le syndicat des copropriétaires et qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge l’évidence, d’examiner les garanties souscrites et déterminer si elles sont ou non mobilisables.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] justifie bien d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la SA GENERALI IARD, l’ordonnance de référé en date du 16 mai 2025 ayant désigné [M] [T], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur les dépens :

Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

Vu les protestations et réserves de la SA GENERALI IARD ;

DÉCLARONS commune et opposable à la SA GENERALI IARD, l’ordonnance de référé RG 24/1563 en date du 16 mai 2025 ayant désigné [M] [T] ;

DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] communiquera sans délai à la SA GENERALI IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA GENERALI IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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