TJ 06088, 20 juill. 2026, RG 25/01226
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01226 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QR7V
du 20 Juillet 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1] sis à [Adresse 2]
c/ [B] [F], [H] [A]
Copie exécutoire délivrée à
Me Claudia CITRONI
Me Alexandre MEYRONET
l’an deux mil vingt six et le vingt Juillet à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LE GRIMALDI sis à [Adresse 2]
Représenté par son syndic le Cabinet CAIRO
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Claudia CITRONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE
Madame [H] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, délibéré prorogé au 20 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GRIMALDI a assigné Monsieur [B] [F] et Madame [H] [A] en référé aux fins notamment de dépose de l’ouvrage édifié sur l’emplacement de stationnement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GRIMALDI sollicite :
- la condamnation de Monsieur [B] [F] et Madame [H] [A] à peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à retirer l’arceau et à remettre en état le revêtement du sol du parking,
- le rejet des demandes de Monsieur [B] [F] et Madame [H] [A],
- la condamnation de Monsieur [B] [F] et Madame [H] [A] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 29 janvier 2025 et la dénonciation et sommation en date du 3 mars 2025, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [B] [F] et Madame [H] [A] sollicitent :
- le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GRIMALDI,
À titre reconventionnel,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GRIMALDI à assurer par tous moyens, la police de stationnement sur le parking de l’immeuble et ce, sous astreinte de 3000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GRIMALDI à la réfection de la signalisation au sol de leur place de stationnement et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GRIMALDI aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 20 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente consenti au profit de Monsieur [B] [F] et Madame [H] [A] qu’ils ont acquis un appartement constituant le lot numéro 57 au sein de la copropriété et qu’ils bénéficient en outre d’un droit à la jouissance privative et incessible d’un emplacement de parking en rez-de-jardin.
Au regard des difficultés pour accéder à leur emplacement de stationnement ou bien à en sortir en raison de la présence d’autres véhicules garés dans l’allée menant à leur emplacement, Monsieur [B] [F] et Madame [H] [A] ont installé un arceau sur leur place de stationnement, faisant valoir qu’ils subissent le stationnement irrégulier et anarchique des autres copropriétaires alors même qu’ils bénéficient d’un droit de jouissance privative sur ledit emplacement.
Toutefois, il n’en demeure pas moins que ledit emplacement de stationnement, en dépit de son individualisation au seul profit de Monsieur [B] [F] et Madame [H] [A], constitue une partie commune au sens du règlement de copropriété qui en rappelle les éléments constitutifs, à savoir, la totalité du sol, c’est-à-dire l’ensemble du terrain, et ce compris le sol des parties construites, des cours et des jardins.
Or l’édification d’un ouvrage, même léger, sur des parties communes requiert l’autorisation des copropriétaires, ce que Monsieur [B] [F] et Madame [H] [A] ne peuvent prétendre ignorer eu égard à leur présence lors de l’assemblée générale au cours de laquelle Monsieur [E] a sollicité une telle autorisation, étant précisé que la résolution visant à lui conférer une autorisation de poser des chaines ou un arceau en métal, a été rejetée et par suite l’autorisation expressément refusée.
Il est donc établi que Monsieur [B] [F] et Madame [H] [A] ont délibérément et sciemment enfreint le règlement de copropriété et ont persisté à maintenir l’ouvrage en dépit d’une mise en demeure de février 2025 visant à la dépose et à la remise en état, étant précisé que l’édification d’un tel ouvrage suppose le percement de l’enrobé, et son scellement au sol, constitutifs de dégradations non conformes à la destination de l’immeuble et de surcroît non autorisées, trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sera accueillie et Monsieur [B] [F] et Madame [H] [A] condamnés, sous astreinte, eu égard à la résistance opposée, à procéder à la dépose de l’ouvrage, ainsi qu’à la remise en état.
Sur les demandes reconventionnelles :
En l’espèce, force est de constater que le stationnement au sein de la copropriété est manifestement problématique au sein de la copropriété et ainsi qu’il résulte des photographies produites au débat.
Si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble fait valoir, à juste titre, qu’il s’agit d’un parking au sein duquel il n’est pas interdit de circuler ou de se garer, ne disposant pas par ailleurs, d’un service de conciergerie en capacité d’assurer une police de stationnement permettant une certaine fluidité, il n’en demeure pas moins qu’il relève des pouvoirs du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de rappeler fermement à l’ensemble des copropriétaires et usagers, les dispositions du règlement de copropriété au titre de « L’usage des parties communes » selon lesquelles « chacun des copropriétaires usera librement des parties communes suivant leur destination, mais sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires. », rappelant également que « d’une manière générale, les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes qui grèvent la propriété, et celles qui résultent de la topographie des lieux et des plans d’aménagement de l’ensemble immobilier. Notamment, toutes les voies et rampes d’accès (…) sont, du simple fait de l’existence du statut de la copropriété de l’ensemble immobilier, grevées de toutes les servitudes de passage nécessaires au profit de tous les résidents de l’immeuble (…), le principe étant la liberté totale de circulation dans toute la propriété au profit de tous les résidents. »
Force est de relever que Monsieur [B] [F] et Madame [H] [A] se trouvent contraints par l’attitude cavalière d’autres copropriétaires, ou usagers, et dont le syndicat des copropriétaires de l'immeuble doit se saisir afin d’endiguer des situations génératrices de crispations évidentes, susceptibles à terme d’évoluer en conflits de voisinage.
Faute toutefois pour Monsieur [B] [F] et Madame [H] [A] de préciser la nature et l’étendue des moyens à mettre en œuvre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble afin d’établir une réglementation au sujet du stationnement au sein de la copropriété, et de veiller au respect des préconisations ainsi établies, leur demande sera rejetée.
Par ailleurs, et ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, force est de constater que Monsieur [B] [F] et Madame [H] [A] peinent à établir la côte de leur emplacement, ainsi que la superficie de celui-ci, se bornant à produire une photographie et l’avis de mutation sur lequel aucun élément ne permet d’établir la superficie de celui-ci mais simplement sa localisation.
Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [F] et Madame [H] [A] de leur demande dépourvue de fondement.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses dépens et en équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
ORDONNONS à Monsieur [B] [F] et Madame [H] [A] de procéder à la dépose de l’arceau édifié sur leur emplacement de stationnement et à remettre en état le revêtement du sol du parking ;
ASSORTISSONS cette mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [F] et Madame [H] [A] de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE GRIMALDI à assurer par tous moyens la police de stationnement ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [F] et Madame [H] [A] de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE GRIMALDI à procéder à la réfection de la signalisation au sol de leur emplacement de stationnement ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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