TJ 06088, 8 juill. 2026, RG 25/04216
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société VILLE DE NICE c/ Association ATIAM, [C]
MINUTE N°
DU 08 Juillet 2026
N° RG 25/04216 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXBE
Grosse délivrée
à Me Benoît BROGINI
Expédition délivrée
à Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
le
DEMANDEUR:
Société VILLE DE NICE
5 rue Hôtel de Ville
06364 NICE
représenté par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Agathe LANGOUREAU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Association ATIAM
8 avenue Walkanaer
06105 NICE
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Céline MICHELON, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [C]
né le 07 Février 1970 à DIJON (21000)
4 Avenue Henri Barbusse
1 étage
06100 NICE
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Céline MICHELON, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025005764 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 février 2018, l'établissement public VILLE DE NICE, a consenti à Mme [I] [J] une convention d’occupation portant sur un local à usage d'habitation situé 4 avenue Henri BARBUSSE, 06000 NICE, et ce à titre gratuit.
Par jugement en date du 6 mai 2024, le juge des tutelles de NICE a placé M. [K] [C] sous mesure de curatelle renforcée et désigné l'ATIAM en qualité de curateur.
Le 17 juin 2024 Mme [I] [J] est décédée.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, l'établissement public VILLE DE NICE a fait signifier à M. [K] [C] un commandement de quitter les lieux et de resituer les clés.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, l'établissement public VILLE DE NICE a fait assigner M. [K] [C] et l'ATIAM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir:
- constater que M. [K] [C] occupe sans droit ni titre les lieux ;
- ordonner l'expulsion de M. [K] [C] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique,
- condamner solidairement M. [K] [C] et l'ATIAM, au paiement des sommes suivantes:
5 600 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation arrêté au 12 août 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale à 600 euros, jusqu'à la libération effective des lieux loués ; 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens, - condamner l’ATIAM au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner à l'ATIAM de reloger M. [K] [C] et de justifier de ses procédures de relogement mises en place dans les plus brefs délais et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
- débouter M. [K] [C] de toute de demande de délais et de grâce.
A l’audience du 26 mai 2026, l'établissement public VILLE DE NICE comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation. Il indique que M. [K] [C] a quitté le local d’habitation le 29 août 2025. Il actualise l’arriéré d’indemnité d’occupation à 6 600 euros au 31 août 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [K] [C] et l'ATIAM sollicitent de la présente juridiction notamment de :
- à titre liminaire constater le juge des contentieux de la protection incompétent pour statuer sur les demandes de condamnation à l’encontre de l’ATIAM ;
- mettre hors de cause l'ATIAM et débouter l'établissement public VILLE DE NICE de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
- à titre principal, fixer l’indemnité d’occupation à hauteur de 50 euros par mois et limiter la condamnation de M. [K] [C] à la somme de 450 euros d’arriéré d’indemnité d’occupation ;
- à titre subsidiaire, accorder à M. [K] [C] les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette ;
- débouter l'établissement public VILLE DE NICE de ses plus amples demandes ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 8 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
- qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer,
- que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur la responsabilité de l'ATIAM
Aux termes de l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, l'établissement public VILLE DE NICE sollicite la responsabilité de l'ATIAM sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour qu’elle soit condamnée solidairement avec M. [K] [C] au paiement de toutes les condamnations à son encontre sur la base de l’occupation sans droit ni titre.
L'ATIAM et M. [K] [C] s’y opposent, considérant que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent.
Pourtant, il est constant que le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour connaître des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Or les demandes de condamnations solidaires à l’encontre du mandataire judiciaire sont des demandes subséquentes à la constatation de l’occupation sans droit ni titre de M. [K] [C].
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection sera déclaré compétent pour statuer des demandes de condamnations solidaires formulées à l’encontre de l'ATIAM.
Sur la demande de voir ordonner l'ATIAM à une procédure de relogement sous astreinte :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort de l’article 125 dudit code que le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
En l’espèce l'établissement public VILLE DE NICE demande d’ordonner à l'ATIAM de reloger M. [K] [C] sous astreinte. Pourtant, il est constant que le 29 août 2025 M. [K] [C] a quitté le local d’habitation, et à l’audience le demande ne s’est pas désisté de sa demande d’expulsion.
Or, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à formuler une telle demande à l’encontre de l’ATIAM, alors même que le logement litigieux est désormais libre.
Par conséquent, l'établissement public VILLE DE NICE sera déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande d’expulsion au regard de l’occupation sans droit ni titre de M. [K] [C]:
Il n’est pas contesté que M. [K] [C] a quitté le local d’habitation litigieux le 29 août 2025, et à l’audience le demandeur ne s’est pas désisté de sa demande d’expulsion.
Par conséquent, l'établissement public VILLE DE NICE sera débouté de sa demande d’expulsion qui est devenue sans objet.
Sur le paiement d’une indemnité d'occupation :
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
Il ressort de l’article 11 alinéa 2 de la convention d’occupation, que le preneur peut héberger dans le logement toute personne susceptible de lui porter assistance sans que cela ne lui confère à l’accompagnant un quelconque droit au maintien dans les lieux en cas de décès du preneur.
L’article 12 de la même convention stipule que le logement sera rendu libre dans un délai de trois mois à compter de la mort du preneur.
En l'espèce, Mme [I] [J], le preneur, est décédée le 17 juin 2024. Il n’est pas contesté que M. [K] [C] qui vivait en couple avec Mme [I] [J], s’est maintenu dans le local litigieux jusqu’au 29 août 2025 et ce sans droit ni titre.
Il apparaît donc que M. [K] [C] est occupant sans droit ni titre depuis le 17 septembre 2024. Néanmoins, le demandeur sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à compter du mois d’octobre 2024.
Il ressort de l’acte d’assignation du 12 août 2025, que l'établissement public VILLE DE NICE réclame la somme de 5 600 euros d’après le décompte du 12 août 2025. L'établissement public VILLE DE NICE produit un décompte actualisé en date 31 août 2025 faisant état d’une dette de 6 600 euros.
Il ressort de la convention d’occupation que le local est d’une superficie de 50m2, un logement type F2, au 1er étage, avenue Henri BARBUSSE à NICE.
Néanmoins le demandeur n’apporte aucun autre élément d’appréciation pour fixer une indemnité d’occupation de 600 euros par mois. La production d’un constat de commissaire de justice du 2 juin 2025 avec des photos du logement est manifestement insuffisante.
M. [K] [C] propose de verser 50 euros par mois.
Par ailleurs, l'établissement public VILLE DE NICE ne démontre l’existence d’aucune faute délictuelle de la part de l'ATIAM à son encontre qui justifierait une condamnation solidaire de l'ATIAM au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée à 50 euros par mois.
Il y a lieu de condamner uniquement M. [K] [C] au paiement de la somme de 550 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation au 31 août 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l'établissement public VILLE DE NICE n'établit ni l’existence d’un préjudice, ni l’existence d’une faute de l’ATIAM, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts.
En conséquence, l'établissement public VILLE DE NICE sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [K] [C] sera donc condamné aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles formée par le demandeur.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer des demandes de condamnations formulées à l’encontre de l'ATIAM ;
DÉCLARE l'établissement public VILLE DE NICE irrecevable dans sa demande de voir ordonner le relogement de M. [K] [C] par l'ATIAM sous astreinte ;
DÉBOUTE l'établissement public VILLE DE NICE de sa demande d’expulsion ;
DÉBOUTE l'établissement public VILLE DE NICE de ses demandes de condamnation solidaire à l’encontre de l'ATIAM;
CONSTATE l'occupation sans droit ni titre de M. [K] [C] du local d'habitation de l'établissement public VILLE DE NICE sis à 4 avenue Henri BARBUSSE, 06000 NICE jusqu’au 29 août 2025 ;
CONDAMNE M. [K] [C] à verser à l'établissement public VILLE DE NICE une somme de 550 euros à valoir sur les indemnités d’occupations arrêtées au 31 août 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE l'établissement public VILLE DE NICE de sa demande de condamnation en dommages et intérêts;
DÉBOUTE l'établissement public VILLE DE NICE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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