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TJ 06088, 20 juill. 2026, RG 26/00005


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Date
20/07/2026
Numéro
26/00005
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626d8f84f14adac90d5f94

Texte de la décision

8,406 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 26/00005 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4XU
du 20 Juillet 2026

affaire : [Q] [N]
c/ S.A. L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE, CPAM DU VAR, aigssant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, [S] [R]

Copie exécutoire délivrée à

Me Audrey GUILLOTIN
Me Grégory PILLIARD

l’an deux mil vingt six et le vingt Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [Q] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Audrey GUILLOTIN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

CPAM DU VAR, aigssant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée

Monsieur [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, délibéré prorogé au 20 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice des 18 et 22 décembre 2025, Madame [Q] [N] a assigné le Docteur [S] [R], la SA L’EQUITE, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, ainsi que la CPAM du Var en référé aux fins notamment d’obtenir une provision.

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.

Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, Madame [Q] [N] sollicite :
- la condamnation in solidum du Docteur [S] [R] et de LA MEDICALE à verser à Madame [Q] [N] une provision de 18.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
- le rejet des demandes du Docteur [S] [R] et de LA MEDICALE,
- la condamnation in solidum du Docteur [S] [R] et de LA MEDICALE aux dépens, outre les frais de l’expertise judiciaire du Dr [P], ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de leurs écritures déposées et visées à l’audience, le Docteur [S] [R] et la SA L’EQUITE sollicitent :
À titre principal,
- dire et juger que la demande de provision présentée par Madame [Q] [N] se heurte à des contestations sérieuses,
- débouter Madame [Q] [N] de sa demande tendant à les voir condamner in solidum à lui payer une provision d’un montant de 18.000 euros,
- débouter la CPAM du Var et la MNT de toute demande tendant à les voir condamner,
- rejeter toutes demandes de condamnation présentées à leur encontre,
À titre subsidiaire,
- réduire la demande de provision présentée par Madame [Q] [N] à leur encontre du Docteur [S] [R] et de son assureur l’EQUITE venant aux droits et obligations de la MEDICALE dans de larges proportions,
- débouter Madame [Q] [N], la CPAM du Var et la MNT de leurs demandes injustifiées à l’encontre du Docteur [S] [R] et de son assureur L’EQUITE,
- le rejet des demandes de Madame [Q] [N] au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de Madame [Q] [N].

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

La MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, ainsi que la CPAM du Var n’ont pas constitué avocat.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 20 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande de provision :

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, suivant ordonnance de référé en date du 6 septembre 2024 une expertise confiée au Docteur [P] a été ordonné au profit de Madame [N] laquelle se plaignait alors de douleurs depuis la réalisation de travaux dentaires réalisés par le Docteur [R].

Il résulte du rapport d’expertise en date du 21 août 2025 que « les soins n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment où ils ont été réalisés » ; que la dent 14 est à extraire, que les bridges 14-17 sont à refaire, que les tenons faux moignons sur les dents 26 et 21 sont à refaire, que les couronnes sur les dents 26 et 21 sont à refaire.

Il résulte par ailleurs de ce rapport que la date de consolidation n’a pu être fixée et ne le pourra qu’à la date de la pose de prothèses définitives, nécessitant alors une nouvelle expertise.

Seules les évaluations prévisionnelles des préjudices suivants, dont l’expert a noté qu’elles étaient susceptibles de modifications, ont été déterminées :

- DFT de classe I à 10 % du 14 août 2019 jusqu’à la consolidation, de sorte qu’il n’a pas été chiffré ;
- DSA : 3716 euros ;
- DSF : 7155 euros ;
- SE : 2/7 ;
- PET : 2/7.

La question du chiffrage des différents postes de préjudices qui n’ont pas été chiffrés par l’expert dépassent avec l’évidence requise en la matière, l’office juridictionnel du juge des référés.

De plus, il est acquis que la consolidation n’ayant pu être datée, certains postes sont susceptibles d’évoluer.

Ainsi, si la responsabilité du Docteur [R] est établie en ce qu’il n’a pas apporté des soins attentifs et diligents tel que cela ressort du rapport d’expertise, seule une somme provisionnelle non contestable sera allouée à la demanderesse à hauteur de 10 000 euros.

En conséquence, il y a lieu d’accorder à Madame [Q] [N] une provision à valoir sur son préjudice corporel à hauteur de 10 000 euros, somme à laquelle le Docteur [R] et son assureur L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, seront condamnés.

Sur les autres demandes :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Docteur [R] et son assureur L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance.

En outre, en application de l’article 700 du même code, le Docteur [R] et son assureur L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE seront condamnés à verser à Madame [Q] [N] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

CONDAMNONS in solidum le Docteur [R] et son assureur L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE à verser à Madame [Q] [N] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;

CONDAMNONS in solidum le Docteur [R] et son assureur L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE à verser à Madame [Q] [N] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum le Docteur [R] et son assureur L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE aux dépens de la présente instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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