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TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 26/00353


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00353
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626d9284f14adac90d5fab

Texte de la décision

8,420 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 26/00353 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RAGV
du 23 Juillet 2026

affaire : S.C.I. [W] sis [Adresse 1]
c/ S.A.R.L. O VERGER NICOIS

Copie exécutoire délivrée à

Me Frédéric CHAMBONNAUD

l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. [W] sis [Adresse 2]
Elisant domicile en les locaux de l’administrateur de biens ACE GESTION
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. O VERGER NICOIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 28 mars 2022, la SCI [W] a donné à bail commercial à la SARL O VERGER NICOIS un local sis à [Adresse 4] à Nice (06), moyennant un loyer de 16 800 euros annuel hors charges.

Le 4 décembre 2025, la SCI [W] a fait délivrer à la SARL O VERGER NICOIS un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.

Par exploit de commissaire de justice du 25 février 2026, la SCI [W] a assigné la SARL O VERGER NICOIS en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026.

La SCI [W] sollicite :
- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial,
- le constat de la résiliation du bail à compter de l’expiration du délai d’un mois de la signification du commandement,
- l’expulsion, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,
- la condamnation de la SARL O VERGER NICOIS à lui verser jusqu’à son départ effectif la somme de 1645,16 euros, augmenté des charges et accessoires du loyer, par mois au titre de l’indemnité d’occupation, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- la condamnation de la SARL O VERGER NICOIS à lui payer la somme provisionnelle de 7580 euros au titre des sommes impayées,
- ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation, selon les modalités prévues au contrat de bail, sur la base de l’Indice des loyers commerciaux,
- la condamnation de la SARL O VERGER NICOIS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que la SARL O VERGER NICOIS a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial depuis le mois d’octobre 2025. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assignée, la SARL O VERGER NICOIS n’a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure :

En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l’espèce, l’assignation a été régulièrement notifiée aux créanciers inscrits à l’état des inscriptions du 3 février 2026.

Ainsi, la procédure est régulière.

Sur le fond :

En application de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le contrat de bail prévoit un loyer annuel de 16 800 euros, soit 1400 euros par mois, hors charges. Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ou des taxes.

Le 4 décembre 2025, la SCI [W] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 4290,32 euros, correspondant aux loyers de la période de janvier à novembre 2025. Ce commandement vise la clause résolutoire du bail.

La SARL O VERGER NICOIS, à qui appartient la charge de la preuve du paiement, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle ne démontre pas avoir désintéressé les causes du commandement dans le délai d’un mois.

Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 5 janvier 2026 et le bail sera résilié de plein droit à cette date. L’expulsion du locataire sera ordonnée, le cas échéant avec le concours de la force publique.

Il convient de condamner la SARL O VERGER NICOIS à verser à la SCI [W] la somme de 1645,16 euros par mois, outre le montant des taxes récupérables, jusqu’à la libération effective des locaux, caractérisée par la remise des clefs. L’indemnité d’occupation sera indexée annuellement selon les modalités prévues au contrat de bail, sur la base de l’indice des loyers commerciaux.

Il convient en outre de condamner la SARL O VERGER NICOIS à verser à la SCI [W] à titre de provision la somme de 7580 euros au titre des loyers ou indemnités d’occupation et taxes récupérables, arrêtés au mois de janvier 2026 inclus.

Sur les autres demandes :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL O VERGER NICOIS sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 4 décembre 2025.

Enfin, en application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à verser à la SCI [W] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

CONSTATONS que l’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 28 mars 2022 ;

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 5 janvier 2026 ;

ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de la SARL O VERGER NICOIS et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;

FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL O VERGER NICOIS à la SCI [W] à compter du 1er février 2026 et jusqu’au départ effectif à la somme de 1645,16 euros outre les charges récupérables, et CONDAMNONS la SARL O VERGER NICOIS au paiement ;

CONDAMNONS la SARL O VERGER NICOIS à verser à la SCI [W] la somme de 7580€ à titre de provision pour les loyers et charges impayées, arrêtés au mois de janvier 2026 inclus, somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus ;

ORDONNONS l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation, selon les modalités prévues au contrat de bail, sur la base de l’indice des loyers commerciaux ;

DEBOUTONS du surplus de ses demandes ;

CONDAMNONS la SARL O VERGER NICOIS à verser à la SCI [W] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL O VERGER NICOIS aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 4 décembre 2025.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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