TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 26/00887
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00887 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFTD
du 23 Juillet 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [V] [L], [N] [L]
Copie exécutoire délivrée à
Me Nicolas DONNANTUONI
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Mai 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Administré par son Syndic en exercice la SAS CABINET [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Présent à l’audience
Madame [N] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2026, le syndicat des copropriétaires ROSE DE FRANCE a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [V] [L] et Mme [N] [L] aux fins de :
- condamnation à remettre les lieux en leur état initial en déposant le brise vue non végétalisé, replanter les espèces végétales et supprimer la chape en béton travaux réalisés sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et portant manifestement atteinte aux droits des autres copropriétaires occupants de l’immeuble outre à l’harmonie de l’immeuble et ce sous astreinte de 800 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de 90 jours,
- condamnation in solidum à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 15 mai 2026.
M. [V] [L] et Mme [N] [L], régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude n’ont pas constitué avocat.
M. [V] [L] qui a comparu en personne a indiqué qu’il acceptait de retirer la chape et les autres installations litigieuses et qu’il avait déjà commencé à y procéder.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise en état des lieux :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [V] [L] et Mme [N] [L] sont copropriétaires indivis d’un appartement situé en rez-de-jardin au sein de la copropriété ROSE DE FRANCE située [Adresse 5].
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que ces derniers ont procédé à la suppression de la haie végétalisée constituant leur clôture qu’ils ont remplacée par un brise vue en plastique puis qu’ils ont fait couler une chape en béton sur l’intégralité du sol de leur terrasse en supprimant toute végétation et ce en violation du règlement de copropriété et sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Le règlement de copropriété prévoit en page 268 que les jardins donnés en jouissance privative des appartements tant du rez-de-chaussée que du premier étage seront entretenus par les copropriétaires des lots au droit dont ils se trouvent avec obligation pour eux de créer des massifs de verdure.
Il ressort de plusieurs photographies et du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 15 mai 2026 que des brises vues en plastique ont été fixés sur l’ensemble de la clôture et qu’une chape en béton a été coulée sur l’intégralité du sol du rez-de-jardin.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé plusieurs mises en demeure les 6 octobre 2025,16 décembre 2025 et 14 avril 2026 aux défendeurs aux fins de procéder au retrait de la clôture et à la remise en état de la haie végétalisée puis une mise en demeure le 12 mai 2026 aux fins de remise en état de la clôture et de la terrasse suite à la chape en béton qui a été coulée, en vain.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats que les défendeurs ont procédé à des aménagements et travaux sur les parties communes de l’immeuble sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et ce en violation du règlement de copropriété.
Il convient en conséquence de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi par le syndicat des copropriétaires et de les condamner à remettre les lieux en leur état initial en déposant le brise vue non végétalisé, replanter les espèces végétales et supprimer la chape en béton coulée dans le jardin-terrasse attenant à leur appartement et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui courra passé le délai de 60 jours suivant la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de 90 jours.
Sur les demandes accessoires :
Il convient au vu de l’issue de la nature du litige, de condamner in solidum les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires ROSE DE FRANCE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le coût du procès-verbal de constat du 15 mai 2026 et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONDAMNONS M. [V] [L] et Mme [N] [L] à remettre les lieux en leur état initial en déposant le brise vue non végétalisé, replanter les espèces végétales et supprimer la chape en béton coulée dans le jardin-terrasse attenant à leur appartement et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui courra passé le délai de 60 jours suivant la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de 90 jours ;
CONDAMNONS in solidum M. [V] [L] et Mme [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires ROSE DE FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [V] [L] et Mme [N] [L] à supporter le coût du procès-verbal de constat du 15 mai 2026 et aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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