TJ 92050, 8 juill. 2026, RG 22/05351
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 08 Juillet 2026
N° R.G. : N° RG 22/05351 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XTVD
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [Y] épouse [S], [E] [U] [Z], [D] [J], [K] [I], S.C.I. CALIXEL
C/
SYNDIC AVENIR, Société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SYNDIC AVENIR., Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société SYNDIC AVENIR., Syndicat des copropriétaires de l’ensembre immobilier du [Adresse 1] représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [P] [Y] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0361
Madame [E] [U] [Z]
domiciliée : chez Maître [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0361
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0361
*
Madame [K] [I]
domiciliée : chez Maître [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0361
S.C.I. CALIXEL
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0361
DEFENDERESSES
SYNDIC AVENIR
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
Société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SYNDIC AVENIR.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société SYNDIC AVENIR.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
Syndicat des copropriétaires de l’ensembre immobilier du [Adresse 1] représenté par son syndic :
ATRIUM GESTION
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 14 juin 2022, Madame [M] [Z], Madame [P] [Y]-[S], Madame [K] [I], Monsieur [D] [B] et la SCI Calixel ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] et le cabinet Syndic Avenir devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement de voir annuler l’assemblée générale du 4 avril 2022 et les voir condamner à leur verser des dommages et intérêts.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la société Syndic Avenir, aux fins de garantie.
Le syndicat des copropriétaires a conclu le 1er décembre 2022, le syndic le 26 janvier 2023. Les demandeurs n’ont pas conclu en réponse. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 16 février 2027, ultérieurement reportée au 15 juin 2027.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, faisant valoir qu’une partie des demandes formulées dans l’assignation du 14 juin 2022 sont désormais dépourvues d’objet puisque les résolutions contestées ont été annulées puis revotées lors d’une assemblée générale du 18 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la société Syndic Avenir demande de déclarer irrecevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par « Madame [P] [S], Madame [M] [Z], Madame [K] [I], Monsieur [D] [J] et la SCI CALIXEL » et de confirmer cette ordonnance, aux motifs, d’une part, que la prétendue cause grave repose sur un fait ancien (intervenu plus d’une année avant la clôture), connu et maîtrisable, d’autre part, que la réouverture de la procédure à ce stade, sans motif sérieux ni événement nouveau, porterait une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et aux droits de la défense du syndicat des copropriétaires.
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose que plusieurs résolutions dont il est demandé l’annulation ont été revotées et annulées lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2023.
Ce nouveau vote est effectivement susceptible d’avoir une incidence sur une partie des demandes de Mmes [V] [F], [Y]-[S] et [I], de Monsieur [D] [B] et de la SCI Calixel.
Si cet événement est survenu antérieurement à la clôture, il s’est toutefois révélé postérieurement.
En outre, la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats n’impliquent pas nécessairement de retarder l’audience de plaidoiries d’ores et déjà fixée.
Il sera par ailleurs relevé que cette demande de révocation émane du syndicat des copropriétaires lui-même de sorte que ses droits sont préservés.
En conséquence, la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025 et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2027 à 9h30, pour clôture de la procédure, avec fixation du calendrier de procédure impératif suivant :
Conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires avant le 30 septembre 2026,Conclusions récapitulatives du cabinet Syndic Avenir avant le 30 octobre 2026,Conclusions éventuelles des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles avant le 30 novembre 2026,Conclusions de Madame [M] [Z], Madame [P] [Y]-[S], Madame [K] [I], Monsieur [D] [B] et la SCI Calixel avant le 30 janvier 2027,Eventuelles conclusions récapitulatives en réponse des défendeurs avant le 28 février 2027 ;
MAINTIENT l’audience de plaidoirie au 15 juin 2027.
signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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