TJ 92050, 8 juill. 2026, RG 25/01221
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 08 Juillet 2026
N° RG 25/01221 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2FB3
N° Minute :
AFFAIRE
Société CININTER, Société CICAR
C/
S.A.S. COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS
Copies délivrées le :
À l’audience du 25 Juin 2026,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Manushka PIERRE, Greffière placée ;
DEMANDERESSES
Société CININTER
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1878
Société CICAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1878
DÉFENDERESSE
S.A.S. COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bertrand PEBRIER de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2009, la société Collectes Valorisation Energie Déchets - COVED (ci-après « société COVED ») a consenti à la société CININTER, à effet du 4 janvier 2010, un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], pour une durée de neuf années entières et consécutives.
Le bail s’est tacitement prolongé depuis le 4 janvier 2019.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 mai 2022, la société COVED a délivré un congé avec refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction pour le 31 décembre 2022.
En l’absence d’accord entre les parties sur le montant de l’indemnité d’éviction, la société COVED a, par exploit d’huissier en date du 28 septembre 2023, assigné la société CININTER devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 février 2024, Monsieur [F] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
À ce jour les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Par exploit du 30 décembre 2024, la société CININTER et la société CICAR ont fait assigner la société COVED devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
DIRE les sociétés CININTER et CICAR recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Y faisant droit,
FIXER l’indemnité d’éviction à la somme de 851.000 euros ;
CONDAMNER la société COVED à payer la somme de 851.000 euros au titre de l’indemnité d’éviction ;
CONDAMNER la société COVED à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la société COVED, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours et doivent permettre de fixer le montant des indemnités d’éviction et d’occupation. Elle ajoute qu’aux termes de leur assignation, les demanderesses reconnaissent elles-mêmes l’importance de la mesure d’expertise puisqu’elles se sont réservé la possibilité de diligentée un incident aux fins de sursis à statuer.
Par conclusions d’incident en réponse aux fins de sursis à statuer, les sociétés CININTER et CICAR demandent au juge de la mise en état, au visa des mêmes articles de :
DONNER ACTE aux sociétés CININTER et CICAR de ce qu’elles s’associent à la demande de sursis à statuer formée par la société COVED ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] [X] ;
DIRE que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
RÉSERVER les dépens de l’incident ;
RÉSERVER l’ensemble des moyens, demandes, fins et prétentions des parties au fond.
Elles exposent que l’expertise judiciaire en cours porte précisément sur les éléments d’appréciation nécessaires à la détermination de l’indemnité d’éviction due à la société CININTER et que le rapport d’expertise à intervenir est donc de nature à éclairer utilement le tribunal sur les postes indemnitaires en discussion, tant dans leur principe que dans leur quantum. Elles rappellent que la présente instance a été engagée à titre conservatoire, afin de préserver leurs droits, et non dans la perspective de voir trancher prématurément le montant définitif de l’indemnité d’éviction avant l’achèvement des opérations d’expertise. Elles expliquent qu’il apparaît en conséquence conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident a été fixé pour être plaidé le 25 juin 2026 et la décision ensuite mise en délibéré au 8 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789, 1° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du même code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce les opérations d’expertise judiciaire, toujours en cours, doivent permettre de fixer le montant des indemnités d’éviction et d’occupation, objet de la présente instance.
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par les parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] [X], dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] [X] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 9h30 pour retrait du rôle de la présente affaire, sauf opposition des avocats des parties ;
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Manushka PIERRE, Greffière placée présente lors du prononcé.
LE GREFFIER
Manushka PIERRE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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