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TJ 92050, 23 juill. 2026, RG 26/00773


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00773
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés - Vie privée
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626e9484f14adac90d64db

Texte de la décision

27,665 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUILLET 2026

N° RG 26/00773 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3W77

N° de minute :

[Q] [A],
[J] [I],
Monsieur [U] [W] [A] (MINEUR), représenté par ses administrateurs légaux :
Madame [Q] [A] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] et Monsieur [D] [W] demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

c/

Société PRISMA MEDIA

DEMANDEURS

Madame [Q] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [J] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Monsieur [U] [W] [A] (MINEUR), représenté par ses administrateurs légaux :
Madame [Q] [A] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] et Monsieur [D] [W] demeurant [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Tous représentés par Maître Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0818

DEFENDERESSE

Société PRISMA MEDIA
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0336

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 16 juillet 2026 puis prorogé à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte introductif d’instance en date du 26 mars 2026, Madame [Q] [A], Madame [J] [I], et Monsieur [U] [B], pris en la personne de ses représentant légaux Madame [Q] [A] et Monsieur [D] [W], ont fait assigner en référés la société Prisma Media, éditrice du magazine Voici, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes à leurs droits de la personnalité qu’ils estiment avoir subies du fait de la publication d’un article les concernant dans le numéro 1992 du 6 au 12 février 2026 du magazine précité.

Dans leur assignation soutenue oralement à l’audience du 4 juin 2026, Madame [Q] [A], Madame [J] [I], et Monsieur [U] [B] demandent au juge des référés de :
« -condamner par provision la société PRISMA MEDIA à régler à Madame [Q] [A] la somme de 15.000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée ;
-condamner par provision la société PRISMA MEDIA à régler à Madame [Q] [A] la somme de 15.000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image ;
-condamner par provision la société PRISMA MEDIA à régler à Madame [J] [I] la somme de 10.000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée ;
-condamner par provision la société PRISMA MEDIA à régler à Madame [J] [I] la somme de 12.000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image ;
-condamner par provision la société PRISMA MEDIA à verser à Monsieur [U] [W] [A] la somme de 5.000 euros, en réparation des atteintes portées à la vie privée de ce dernier ;
-condamner par provision la société PRISMA MEDIA à verser à Monsieur [U] [W] [A] la somme de 7.000 euros, en réparation des atteintes portées au droit à l’image de ce dernier;
En tout état de cause,
-condamner la société PRISMA MEDIA à régler à Madame [Q] [A], [J] [I] et Monsieur [U] [W] [A] la somme de 5.000 € chacun, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
-condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »

Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 4 juin 2026, la société Prisma Media demande au juge des référés de :
-débouter Madame [Q] [A] des demandes qu’elle forme en son nom personnel ;
-débouter Madame [J] [I] de ses demandes ;
-débouter Madame [Q] [A] et Monsieur [D] [W] des demandes formées au nom de leur fils mineur [U] ;
-ne leur allouer d’autres réparation que de principe ;
-les condamner aux entiers dépens.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image

L'article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Par ailleurs, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.

Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.

Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.

La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.

A. Sur la caractérisation des atteintes

L’hebdomadaire Voici n°1992 du 16 au 22 janvier 2026 a publié un article de quatre pages consacré à Madame [Q] [A], Madame [J] [I], et Monsieur [U] [B], annoncé en page de couverture sous le titre « [Q] [A] – Elle Plaque tout ! » recouvrant une photographies la représentant marchant dans la rue, assortie du tampon « INFO EXCLU ».

Introduits par le même titre, et le chapô « Quittée par [D] [W] il y a quelques mois, l’actrice a décidé de tout changer. D’ici peu, elle va s’installer loin de [Localité 1]. [C], elle est déjà prête à refaire sa vie », les propos poursuivis par la demanderesse sont notamment :

- « [Q] [A] ELLE PLAQUE TOUT » ;
- « Quittée par [D] [W] (...) l'actrice a décidé de tout changer» ;
- « la rupture, il y a quelques mois » ;
- « Il l'a quittée après dix ans de relation » ;
- « D'ici peu, elle va s'installer loin de [Localité 1]» ;
- « Elle laisse [U] terminer son année scolaire et elle plie bagage » ;
- « Elle voulait faire du shopping pour se changer les idées » ;
- « Le projet la rend sereine tout est clair dans sa tête » ;
- « [Q] [A], 47 ans (...) » ;
- « le père de leur petit [U], 4 ans » ;
- « son sublime hôtel particulier situé sur la rive gauche de [Localité 1]. Elle y a vécu heureuse pendant près d'une décennie » ;
- « le lieu de 600m2 - estimé à 9,5 millions d'euros (...) avec ses dix pièces et ses six chambres »;
- « [J], 24 ans, qu'elle a eu avec [O] [Y], [X], 19 ans, et [Z], 16 ans, tous deux fruits de son union avec [R] [F] » ;
- « la Corse, où elle a ses racines » ;
- « Elle gère seule les enfants »
- « [C], elle est déjà prête à refaire sa vie. » ;
- « Tourner le dos au passé et ne plus se retourner » ;
- « Elle a du mal à encaisser » ;
- « PAS DU GENRE A S'APPITOYER, ELLE VEUT ALLER DE L'AVANT » ;
- « c'est un vent de liberté qui s'amorce pour elle » ;
- « Elle veut effacer les souvenirs qui la hantent dans cette maison » ;
- « [Q] est décidée à se projeter ailleurs » ;
- « elle resplendit malgré l'affront » ;
- « Sublime et conquérante. » ;
- « [Q] n'est pas du genre à s'apitoyer » ;
- « ce qu'elle souhaite, c'est trouver un endroit vierge de tout, une page blanche sur laquelle écrire un nouveau chapitre sur sa vie » ;
- « Une lionne doublée d'une louve, qui cherche une belle tanière pour elle et ses enfants. »
- « elle est une mère heureuse, complice, joyeuse ».

L’article est par ailleurs illustré par quatre photographies. La première est une reproduction de celle figurant en couverture dans un cadre plus large, laissant entrevoir son fils. Les trois autres photographies la représentent avec ses deux enfants dans les rues de [Localité 1]. Ces photographies portent pour légende :
- « Le choix du bonnet ne trompe pas : la Fashion Week est terminée... » ;
- « [U] a la maman la plus cool du quartier : avec sa tête jaune, elle ressemble à un Minion » ;
- « Elle gère seule les enfants. Elle n’est plus mannequin, mais comme mama, elle reste au top » ;
- « Elle voulait faire du shopping pour se changer les idées. Pas de bol, c’est férié tout est fermé ».

L’article comporte également deux photographies représentant la façade de son immeuble et la cour de son domicile, assorties de la légende : « Elle va lâcher son hôtel particulier. Pour une célibataire, 600 m2, c’est un poil trop grand… ».

Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour concerner sa vie sentimentale, ses sentiments intimes notamment depuis une rupture avec M. [D] [W], sa vie familiale, le domicile qu’elle occupe avec ses enfants, leurs projets de vie.

Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice invoque la notoriété de la rupture de Mme [A] et M. [W], des informations concernant ses enfants (nombre, âge, époux et ancien époux…) et de celles relatives à son domicile que l’article en cause ne permettrait pas de localiser avec précision.

En premier lieu, il est rappelé que si la vie familiale d’une personne relève de l’intimité de sa vie privée, l’ensemble des informations figurant aux registres d’état civil telles que l'heure, le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, ses prénoms, le nom de famille, suivi le cas échéant des prénoms, noms, âges, professions et domiciles des pères et mères, conformément à l’article 57 du code civil, revêtent un caractère public, ce que relève la société défenderesse à juste titre. Aucune atteinte ne peut en conséquence résulter de l’évocation de ces informations par l’article en cause.

En deuxième lieu, contrairement à ce qu’indique la défenderesse la page Wikipédia qu’elle produit en pièce n°13 ne révèle pas l’adresse du domicile de Mme [A] mais des studios qu’elle occupe au titre de son activité professionnelle. S’il est vrai que le fait qu’elle réside dans le [Localité 4] dans l’ancienne propriété d’une figure franco-canadienne du cinéma a pu être divulgué (pièces 10, 13, 15 en défense), il est toutefois relevé d’une part que l’origine de cette information n’est pas directement reliée à Mme [A] par les pièces communiquées (article La Maison notamment qui fait état de cette information sans en préciser l’origine ni citer Mme [A]), d’autre part que l’article litigieux révèle des détails sur ce domicile tels que sa dimension ou son apparence intérieure (photographie à l’appui), soit un ensemble d’éléments sur lesquels il n’apparaît pas que l’intéressée ou ses enfants se soient exprimés. Surtout, si l’article en cause ne livre pas au lectorat la localisation précise de ce domicile, la publication d’une photographie représentant la façade de son immeuble est néanmoins fortement susceptible de lui permettre, une fois sur place et en la combinant avec les informations déjà connues sur celui-ci, d’en identifier aisément l’emplacement, ces informations étant dès lors attentatoires à la vie privée de Madame [A] et de ses deux enfants.

En troisième lieu, si la rupture entre Mme [A] et Monsieur [W] que relate la publication litigieuse a fait l’objet de nombreuses publications depuis le mois juillet 2025 (pièces 1, 14, 15 et 16), celles-ci étaient de nature similaire à la publication litigieuse puisque ni Mme [A], ni M. [W] ne se sont publiquement exprimés à ce sujet, de sorte que l’information ne peut être considérée comme notoire et que sa reprise par l’article en cause est attentatoire à la vie privée de Mme [A].

La société indique par ailleurs que les enfants ne sont pas identifiables sur les photographies les représentant, et qu’[U] [B] n’est pas en mesure d’éprouver de préjudice moral de sorte que les demandes formées en son nom doivent être rejetées.

Il est toutefois relevé que la pixélisation du visage de Madame [I] et d’[U] [B] n’empêche pas leur identification dès lors qu’ils apparaissent sur chacune des photographies les représentant aux côtés de Mme [A], que leur lien de parenté avec cette dernière et leur nom de famille sont précisé par l’article, et qu’elle n’empêche ni l’atteinte à leur vie privée ni celle portée aux droits qu’ils détiennent sur leur image, par les photographies en cause qui les représentent aux côtés de leur mère lors d’une promenade familiale à [Localité 1].

Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Madame [Q] [A], Madame [J] [I] et [U] [B] ne saurait être regardée comme légitime, la question de la capacité de ce dernier à éprouver un préjudice n’étan tpas pertinente s’agissant de la caractérisation de l’atteinte.

L’illustration de l’article par un total de cinq clichés volés (dont un doublon de la photographie apparaissant en couverture), porte atteinte aux droits que les demandeurs détiennent sur leur image.

B. Le préjudice et les mesures de réparation

La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.

Sur la provision

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.

La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n'a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.

En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Madame [Q] [A] doit être appréciée en considération de :

-l’objet même des atteintes relevées, qui relate sa rupture avec [D] [W], spécule sur ses sentiments intimes depuis cette rupture et ses projets de vente d’appartement et de déménagement en dehors de [Localité 1], et livre des informations et visuels sur son domicile ;

-l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :

*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « INFO EXCLU » destinée à capter l’attention du public ;

*la surface éditoriale consacrée à l’atteinte constatée à savoir en couverture et sur quatre pages intérieures du magazine ;

-la publication de cinq clichés volés (quatre clichés distincts dont l’un apparaît deux fois) la représentant seule ou avec ses enfants lors d’une promenade familiale à [Localité 1] ;

-le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée ;

- l’existence d’une condamnation antérieure de la défenderesse pour des faits similaires (pièce n°8 en demande) et plus globalement l’attachement à la protection de sa vie privée dont témoignent plusieurs pièces versées aux débats (notamment quelques ordonnances de référé ; une liste conséquente de condamnations antérieures prononcées à l’encontre de divers éditeurs, les décisions associées n’étant pas communiquées mais l’existence de ces condamnations n’étant pas contestée ; la mise en demeure du mois de février 2026…) la nouvelle atteinte commise étant de nature, après ces précédentes condamnations, à générer un sentiment d'impuissance dans sa capacité à pouvoir préserver sa vie privée.

Il sera également tenu compte du ton dévalorisant de quelques commentaires de l’article en cause, notamment concernant la tenue vestimentaire de la demanderesse.

En revanche, la publicatio, postérieure à la parution de l’article en cause, d’un autre article relatant ses sentiments intimes suite à sa rupture avec Monsieur [W] et ses projets de déménagement (pièce 10 en demande) ne dépend pas de la défenderesse. S’il peut le cas échéant être le siège d’atteintes distinctes aux droits de la personnalité de Madame [A], susceptible de fonder des demandes indemnitaires distinctes, il est dénué de pertinence en ce qui regarde l’évaluation du préjudice relatif à la publication en cause et ne peut constituer un élément d’aggravation de celui-ci.

Enfin, les deux attestations versées s’agissant des répercussions de la divulgation d’informations relatives au domicile de Mme [A] sont sans valeur probante suffisante eu égard aux liens d’intérêts ou de subordination liant les auteurs à cette dernière et en l’absence d’autres élémentsb extérieurs et objectifs corroborant les faits qu’elles rapportent.

S’agissant de la complaisance reprochée à Madame [A], il est relevé que si elle a accordé une interview au magazine [Localité 5] en mars 2022 (pièce 19 en défense) dans lequel a pu s’exprimer comme le relève la défenderesse, sur ses « premières expériences de la découverte sexuelle », force est de constater que sa propension à s’exprimer sur sa vie privée dans les médias sur sa vie priée se fait plus mesurée depuis. Il est toutefois retenu qu’elle s’est exprimée dans un entretien accordé à Madame [K] en mai 2025 (pièce 23 en défense) et lors d’une interview dans l’émission Clique sur Canal + (pièce 8 en défense) en 2026, sur son adolescence, sa relation avec ses enfants, leur éducation ou encore le temps qu’elle aime passer avec eux en vacances, de sorte que la discrétion que cette dernière allègue devra être pour partie relativisée, tout en tenant compte de l’absence de confidences particulières sur sa vie amoureuse.

L’étendue du préjudice moral causé à Madame [J] [I] doit être appréciée en considération de :

-l’objet même des atteintes relevées, qui livre des informations et images sur le déroulé d’une sortie en famille avec sa mère et son frère ;

-l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :

*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « INFO EXCLU » destinée à capter l’attention du public ;

*la surface éditoriale consacrée à l’atteinte constatée à savoir en couverture et sur quatre pages intérieures du magazine ;

-la publication de trois clichés volés la représentant lors d’une promenade familiale à [Localité 1] ;

-le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée.

Il sera tenu compte toutefois de la focalisation du propos écrit sur Mme [Q] [A], les atteintes à la vie privée et au droit à l’image de Mme [J] [I] résidant dans les photographies volées illustrant ce propos, qui en constituent l’unique siège. Les atteintes étant en cela indissociables, elles génèrent un préjudice moral unique qui sera provisionnellement réparé par l’allocation d’une somme unique.

Les apparitions de l’intéressée sur les réseaux sociaux sont limitées à des photographies dont la dimension artistique ne peut être occultée et qui sont reliées dès lors à son activité professionnelle, sans révélations sur sa vie privée. Elles ne sauraient dès lors être retenues comme un élément de minoration du préjudice.

S’agissant d’[U] [W] [A], si son âge (5 ans) est sans incidence, tel que précédemment rappelé, sur son droit à l’image et au respect de sa vie privée, lesquels doivent être appréciés strictement, il doit en revanche être pris en compte dans l’appréciation du préjudice subi, qui doit être personnel, direct et certain.

Au regard de l’âge de l’enfant, il est indéniable que celui-ci n’est que peu exposé à la publication litigieuse, ne pouvant prendre connaissance seul du propos écrit, tandis que l’image visible en une du magazine ne le fait pas réellement apparaître.

Etant toutefois en âge d’être scolarisé, la confrontation à ces publications et, surtout, faute d’aptitude à lire, aux images litigieuses, notamment par l’intermédiaire de tiers, ne peut être par principe exclue et son âge, bien que très jeune, implique une conscience de soi et une mémoire suffisantes pour percevoir que cette photographie comme le moment de sa fixation lui échappent et s’en trouver perturbé. Il ne peut ainsi être retenu une inaptitude totale de l’enfant à éprouver un préjudice.
Reste que:

- le niveau de conscience et les facultés d’élaboration d’un enfant de cet âge excluent - à tout le moins en l’absence de preuve contraire - toute notion du niveau de diffusion de l’image et de ses conséquences éventuelles, et partant tout vertige associé, ou tout accès à des sentiments tels que celui d’être surveillé ou épié, ou de perdre le contrôle sur son image, le ressenti engendré par la photographie volée n’excédant pas dès lors le malaise passager ;
- les probabilités d’exposition et de prise de connaissance de l’image litigieuse demeurant très faibles, il appartient aux parents, pour démontrer l’existence d’un préjudice autre que minimal, de rapporter la preuve, absente en l’espèce, de ce que l’enfant y aurait été effectivement confronté et des répercussions sur celui-ci.

Dès lors et aussi grave que puisse apparaître l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image de l’enfant, cette notion de gravité est indifférente à la réparation et les demandeurs n’explicitent ni ne démontrent avec l’évidence requise en référé que le préjudice moral non sérieusement contestable subi par [U] [B] du fait des atteintes susvisées excède le montant minimal de 1 euro, que justifie la seule matérialité de ces atteintes.

Il sera tenu compte comme pour Mme [J] [I] de la focalisation du propos écrit sur Mme [Q] [A], l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image d’[U] [W] [A] trouvant leur siège uniquement dans les photographies volées illustrant ce propos. Les atteintes étant ainsi indissociables, elles génèrent un préjudice moral unique qui sera provisionnellement réparé par l’allocation d’une somme unique du montant susvisé.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer :

- à Madame [Q] [A] à titre de provision, la somme de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à son image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montant ;

- à Madame [J] [I] à titre de provision, la somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privé et à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montant ;

- à Monsieur [U] [B] à titre de provision, la somme de 1 euro à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montant.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens.

Sur l’article 700

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Media à verser à Madame [Q] [A], Madame [J] [I] et Monsieur [U] [B], la somme globale de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à Madame [Q] [A] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa vie privée dans le numéro 1992 du magazine Voici ;

CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à Madame [Q] [A] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son image dans le numéro 1992 du magazine Voici ;

CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à Madame [J] [I] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1992 du magazine Voici ;

CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à Monsieur [U] [B] pris en la personne de ses représentants légaux Madame [Q] [A] et Monsieur [D] [W] une indemnité provisionnelle de 1 euro à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1992 du magazine Voici ;

CONDAMNONS la société Prisma Media aux dépens,

CONDAMNONS la société Prisma Media à verser à Madame [Q] [A], Madame [J] [I] et Monsieur [U] [B], la somme globale de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 6], le 23 juillet 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente

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