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TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/03928


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Date
22/07/2026
Numéro
26/03928
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626ea084f14adac90d6527

Texte de la décision

4,610 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/03928 - N° Portalis DB3R-W-B7K-34QV
AFFAIRE : [R], [F] [D] / [C] [L]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [R], [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Laëtitia CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0744

DEFENDERESSE

Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante et non représentée

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 9 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2026, [C] [L] a dénoncé à [R] [D] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 18 mars 2026 dans les livres du Crédit Lyonnais fondée sur une convention de divorce sous sein privé du 29 juin 2022 déposé au rang des minutes du notaire le 29 juin 2022 afin de recouvrer une créance totale de 6 937,75 €, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 20 605,75 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 avril 2026 dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par une LRAR n°2C19480010256 distribuée le 23 avril 2026, [R] [D] a fait citer [C] [L] devant le juge de l’exécution aux fins de contestations de la saisie-attribution. Il sollicite la mainlevée de la saisie-attribution et sa condamnation à lui payer 1 € à titre de dommages et intérêts, et 3 000 €au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 9 juin 2026, [R] [D], représenté, s’en est rapporté à son assignation.
[C] [L], régulièrement citée à étude après tentative de remise à l’adresse mentionnée sur procès-verbal de dénonciation, n’a pas comparu.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce, [R] [D] affirme que la partie adverse ne dispose d’aucune créance dans la mesure où il a réalisé deux versements de 5 000 € et 263 220,50 €.
[R] [D], sur lequel pèse la charge de la preuve du paiement de la créance fixée dans la convention de divorce, produit notamment un décompte établi par la selarl Boulle Gourgue Dubreuil Gourge Tronet le 11 mars 2026 qui laisse apparaître un solde nul.
Ainsi, il convient de relever qu’[C] [L], laquelle ne comparaît pas et s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments produits par [R] [D], n’était pas créancière le 18 mars 2026, ceci de telle sorte que la mainlevée sera ordonnée.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, [R] [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice qui se détache des sommes allouées au titre des frais irrépétibles.Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, [C] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner [C] [L] qui succombe et est condamnée aux dépens à payer 3 000 € à [R] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, ORDONNE la mainlevée la saisie-attribution; DEBOUTE [R] [D] de sa demande indemnitaire; CONDAMNE [C] [L] à payer 3 000 € à [R] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE [C] [L] aux dépens; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président

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