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TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 25/00392


Vérifier : TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 25/00392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/00392
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62729184f14adac90d7528

Texte de la décision

7,244 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

23 Juillet 2026


N° RG 25/00392 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DX2D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEURS :

Monsieur [O] [M], né le 11 Janvier 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [E] [R] épouse [O], née le 20 Avril 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. ASSISTANCE CONSTUCTION RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Marie BERTHELOT de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. SECONAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
Monsieur [C] [Q] exerçant sous l’enseigne A&B MACONNERIE, demeurant [Adresse 4]
Non représenté

****

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 12 juin 2025 (RG n°25/32) à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Monsieur [M] [O] et de Madame [E] [O] portant sur des désordres affectant leur maison d’habitation. Monsieur [B] [T] a été désigné pour y procéder.

Par actes de commissaire de justice du 11 décembre 2025, Monsieur [M] [O] et Madame [E] [O] ont fait assigner Monsieur [C] [Q], la société ASSISTANCE CONSTRUCTION RENOVATION (ACR) et la société SECONAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/392) auquel ils demandent dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2026, de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée dirigée contre Monsieur [C] [Q] et les sociétés ACR et SECONAT,Déclarer l’ordonnance de référé rendue le 12 juin 2025 (RG 25/32), de même que la mesure d’instruction confiée à Monsieur [B] [T], communes et opposables à Monsieur [C] [Q] et aux sociétés ACR et SECONAT,Statuer ce que de droit sur les dépens,Débouter la société ACR de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2026, la société ACR demande au juge des référés de :
A titre principal, constater qu’elle n’a pas assuré la maîtrise d’œuvre de la construction du volume secondaire édifié par la société SECONAT, à l’origine des désordres allégués,La mettre hors de cause, Déclarer irrecevables et, à tout le moins, mal fondés Monsieur et Madame [O] en leur demande d’intervention forcée dirigée à son encontre et les en débouter,Lui déclarer inopposables l’ordonnance de référé du 12 juin 2025 (RG 25/32) et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [T],A titre subsidiaire, dire que la décision à intervenir ne préjuge d’aucune responsabilité de sa part, ses droits et moyens étant intégralement réservés au fond,En tout état de cause, débouter Monsieur et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes,Dire que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [O],Condamner Monsieur et Madame [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [Q] et la société SECONAT, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 18 juin 2026 et a été mis en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Monsieur et Madame [O] exposent qu’il résulte de la note technique établie par l’expert judiciaire le 10 novembre 2025 que les désordres affectant leur propriété sont consécutifs aux travaux d’extension effectués par leur voisine, Madame [F] [A]. Ils sollicitent ainsi l’extension des opérations d’expertise à l’égard des entreprises intervenues dans cette construction :
Monsieur [C] [Q], exerçant sous l’enseigne A&B Maçonnerie qui aurait réalisé le coulage du béton,La société SECONAT qui aurait fourni et posé l’ossature bois, la couverture, les menuiseries extérieures, le bardage et l’isolation,La société ACR qui aurait été investie d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution.
Au regard des pièces versées, les consorts [O] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande dirigée à l’encontre de Monsieur [C] [Q] et de la société SECONAT.

La société ACR s’oppose à la demande formulée à son encontre, faisant valoir qu’elle n’a pas assuré la maîtrise d’œuvre de la construction litigieuse.

Cependant, il résulte des éléments produits, notamment le permis de construire délivré le 19 octobre 2017 par le maire de [Localité 3], que la société ACR a établi le dossier de demande de permis de permis de construire portant sur la rénovation et l’extension de la maison appartenant Madame [F] [A].

Ce seul motif justifie la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre dans le cadre desquelles son implication dans les travaux litigieux pourra être déterminée.

Par conséquent, les opérations d’expertise seront étendues à Monsieur [C] [Q], ainsi qu’aux sociétés SECONAT et ACR.

Sur les autres demandes

Les dépens resteront à la charge de Monsieur et Madame [O], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Les responsabilités n’étant pas établies, la société ACR sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [T] par ordonnance du 12 juin 2025 (RG n°25/32) seront contradictoires, communes et opposables à :
Monsieur [C] [Q], La société SECONAT La société ASSISTANCE CONSTRUCTION RENOVATION.
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de Monsieur [C] [Q], ainsi que des sociétés SECONAT et ASSISTANCE CONSTRUCTION RENOVATION et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;

Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [O], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

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