TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 25/00400
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Texte de la décision
SERVICE DES RÉFÉRÉS
23 Juillet 2026
N° RG 25/00400 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEUR :
Madame [L] [X], née le 7 Août 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [A], né le 10 Juin 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3] et cadastrée section AL n°[Cadastre 1].
Elle a pour voisin Monsieur [D] [A], propriétaire des parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, Madame [L] [X] a fait assigner Monsieur [D] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire (RG n°25/400) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2026, de :
Ordonner à Monsieur [A] de supprimer tous les empiètements générés sur sa propriété, à savoir le bardage avec toiture de l’extension, ainsi que la couvertine, et l’y condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer la limite de propriété entre les parcelles AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 1], et d’examiner les bâtiments en leur partie située sur cette limite de propriété ainsi que leurs ouvrages (bardage, couvertine, et gouttière) afin de déterminer s’ils empiètent sur sa propriété et s’ils génèrent des désordres sur celle-ci, En tout état de cause, condamner Monsieur [D] [A] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [D] [A] aux dépens, en ce compris le droit de recouvrement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2026, Monsieur [D] [A] demande au juge des référés de :
Débouter Mme [L] [X] de toutes ses demandes, Condamner Mme [L] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 18 juin 2026 et mis en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande principale
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Madame [X] soutient que le bardage avec toiture de l’extension de la propriété Monsieur [A] empiète sur son fonds, en ce que cette construction est adossée à un mur qui lui est privatif. Elle ajoute que constitue également un empiètement la bavette apposée au-dessus du mur, qu’il soit privatif ou mitoyen.
Monsieur [A] s’oppose aux demandes de démolition des ouvrages arguant que les allégations de Madame [X] ne sont pas démontrées et que le mur séparant les deux propriétés n’est pas privatif mais mitoyen si bien que ses constructions sont parfaitement licites.
Aux termes de l’article 653 du code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Selon l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [X] ne rapporte pas la preuve du caractère privatif du mur litigieux présumé mitoyen selon l’article 653 du code civil susvisé.
En outre, au soutien de sa demande, Madame [X] ne produit pas de procès-verbal de constat établi par commissaire de justice ni de procès-verbal de bornage permettant d’identifier les limites respectives des propriétés des parties. Madame [X] produit uniquement des photographies qui ne permettent pas d’identifier les empiètements qu’elle allègue.
Par conséquent, le trouble manifestement illicite n’est pas démontré. Il n’y a donc lieu à référé sur la demande tendant à supprimer les empiètements allégués.
Pour les mêmes motifs et faute de démonstration d’un motif légitime, il convient de rejeter la demande subsidiaire d’expertise formulée par Madame [X].
Sur les autres demandes
Madame [X] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les considérations d’équité justifient de condamner Madame [X] à verser à Monsieur [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner les empiètements ;
Rejetons la demande d’expertise formulée par Madame [X] ;
Condamnons Madame [X] à verser à Monsieur [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [X] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge des référés
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