TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
SERVICE DES RÉFÉRÉS
23 Juillet 2026
N° RG 26/00026 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DYPH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEURS :
Madame [Z] [M] [P] épouse [J], née le 10 Juin 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [T] [J], né le 4 Juillet 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Société GRINGOIRE ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES
Société MAISONS DEMEURANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 décembre 2024 (RG n°24/249) à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Monsieur [T] [J] et de Madame [Z] [J], portant sur des désordres affectant leur maison d’habitation. Monsieur [N] [E] a été désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner la SARL GRINGOIRE ENVIRONNEMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/26) en extension des opérations d’expertise ordonnées le 12 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, la SARL GRINGOIRE ENVIRONNEMENT a fait assigner son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne – Pays de Loire (Groupama Loire – Bretagne) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/127) en extension des opérations d’expertise ordonnées le 12 décembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, Monsieur et Madame [J] demandent au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la SARL GRINGOIRE ENVIRONNEMENT et à son assureur la société Groupama Loire – Bretagne.
Dans ses conclusions du 6 mai 2026, la société GRINGOIRE ENVIRONNEMENT demande au juge des référés de :
Ordonner la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 26/26 avec l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo sous le numéro RG 26/127 et plus généralement avec toute instance connexe portant sur la même opération de construction et la même mesure d'expertise,Lui donner de ses protestations et réserves quant à la demande d'extension à son encontre des opérations d'expertise judiciaire ordonnées par ordonnance de référé du 12 décembre 2024.
Les instances enrôlées sous le RG n°26/26 et 26/127 ont été jointes le 7 mai 2026, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°26/26.
Par acte de commissaire de justice des 5 et 18 mai 2026, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner la société MAISONS DEMEURANCE et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/156) aux fins d’étendre la mission de l’expert judiciaire aux infiltrations par la douche du logement du rez-de-chaussée du bâtiment édifié par la société MAISONS DEMEURANCE.
Les instances enrôlées sous le RG n°26/26 et 26/156 ont été jointes le 18 juin 2026, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°26/26.
Les sociétés MAISONS DEMEURANCE et Groupama Loire-Bretagne, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 18 juin 2026. A l’audience, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise à leur encontre.
Le dossier a été mis en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il résulte des éléments versés aux débats que la société GRINGOIRE ENVIRONNEMENT s’est vue confier par les époux [J] des travaux d’aménagements extérieurs de leur maison.
Dès lors, le motif légitime au soutien des demandes d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société GRINGOIRE ENVIRONNEMENT et de son assureur Groupama Loire – Bretagne est caractérisé.
Par conséquent, il convient d’étendre les opérations d’expertise à ceux dernières sociétés.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Selon l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Dans son avis du 23 avril 2026, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à l’extension de sa mission aux infiltrations par la douche.
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande qui n’est pas contestée.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de Monsieur et Madame [J], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [E] par 12 décembre 2024 (RG n°24/249) seront contradictoires, communes et opposables à la société GRINGOIRE ENVIRONNEMENT et son assureur Groupama Loire – Bretagne ;
Disons que la mission de l’expert sera étendue aux désordres d’infiltrations par la douche ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de société GRINGOIRE ENVIRONNEMENT et de la société Groupama Loire – Bretagne et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [J], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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