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TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 26/00050


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00050
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6272a484f14adac90d7598

Texte de la décision

7,973 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

23 Juillet 2026


N° RG 26/00050 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DYWB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEURS :

Monsieur [I] [M], né le 2 Octobre 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [H] [M], née le 7 Avril 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [P] [M], née le 19 Juin 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [F] [M], né le 20 Janvier 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [A] [K], né le 17 Mars 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEURS :

S.A.S. CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION CABHT - SQUARE HABITAT [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
Entreprise [J], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
Madame [C] [L], née le 24 Mars 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 8]
Non représentée

****

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 9 octobre 2025 (RG n°25/154) à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Madame [Q] [Y] et de Monsieur [G] [Y] portant sur des désordres affectant leur maison d’habitation acquise auprès des consorts [M] – [K]. Monsieur [E] [X] a été désigné pour y procéder.

Par actes de commissaire de justice du 18 février 2026, Monsieur [I] [M], Madame [H] [M], Madame [H] [M], Madame [P] [M], Monsieur [F] [M] et Monsieur [A] [K] ont fait assigner Monsieur [Z] [J] et le Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT DINAN, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/50) en extension des opérations d’expertise ordonnées le 9 octobre 2025.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, le Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’intervention forcée formulée à son encontre.

Par décision avant dire droit du 7 mai 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à l’audience du 11 juin 2026.

Par actes de commissaire de justice du 26 mai 2026, Monsieur [I] [M], Madame [H] [M], Madame [H] [M], Madame [P] [M], Monsieur [F] [M] et Monsieur [A] [K] ont fait assigner Madame [C] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/165) en extension des opérations d’expertise ordonnées le 9 octobre 2025.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2026, les consorts [M] – [K] demandent au juge des référés de :
Ordonner la jonction des affaires inscrites au répertoire général du Tribunal judiciaire de Saint-Malo sous les numéros 26/50 et 26/165,Constater qu’ils se désistent de leur demande d’intervention forcée dirigée contre Monsieur [Z] [J],Les déclarer recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée dirigée contre la société Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction,En conséquence, déclarer l’ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2025 (RG 25/154), de même que la mesure d'instruction confiée à Monsieur [E] [X], communes et opposables à la société Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction.
La jonction entre les deux instances a été ordonnée le 18 juin 2026, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°26/50.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2026.

Monsieur [J] et Madame [C] [L], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur le désistement à l’encontre de Monsieur [J]

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code, ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, que toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, Monsieur [J] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance et n’a donc présenté aucune demande au fond de sorte que le désistement des demandeurs à son encontre sera déclaré parfait.

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que :
La société Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction, exerçant sous l’enseigne [Adresse 9], a commercialisé le bien immobilier litigieux en rédigeant notamment le compromis de vente signé les 12, 15 et 16 juin 2023 entre les consorts [M] – [K] et les consorts [Y], Avant la vente réitérée par acte authentique le 20 septembre 2023, la société Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction a assuré la gestion locative du bien litigieux, celui-ci étant occupé au moment de la vente par Madame [V] [S] et Monsieur [O] [W] et auparavant encore par Madame [C] [L] laquelle aurait effectué des travaux dans la maison entre 2018 et 2019.
Au regard de ces éléments, les consorts [M] – [K] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction et de Madame [C] [L] à laquelle il convient de faire droit.

Sur les autres demandes

Les dépens resteront à la charge des consorts [M] – [K], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons parfait le désistement des consorts [M] – [K] à l’égard de Monsieur [Z] [J] ;

Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [X] par ordonnance du 9 octobre 2025 (RG n°25/154) seront contradictoires, communes et opposables à la société Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction et à Madame [C] [L] ;

Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction et de Madame [C] [L] et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;

Laissons les dépens à la charge des consorts [M] – [K], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

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