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TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 26/00083


Vérifier : TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 26/00083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00083
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6272af84f14adac90d75de

Texte de la décision

13,729 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

23 Juillet 2026


N° RG 26/00083 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DY5Q

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEUR :

COMMUNE DE [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDEURS :

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de Monsieur [H] [P] et de la société [R] [K], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. [R] [K], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. BINOIS MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Caroline [D] de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société BINOIS MENUISERIE (police n° 146 790 093), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
MMA IARD ès qualité d’assureur de la société BINOIS MENUISERIE (police n° 146 790 093), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. ABACA [S], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
S.A.R.L. SARL JUNCKERS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 8]
Non représenté

**** EXPOSE DU LITIGE

La commune de [Localité 1] a entrepris un projet de rénovation, extension et mise en conformité de la salle polyvalente dont elle est propriétaire située [Adresse 9].

Pour cela, elle a notamment contracté avec :
Monsieur [H] [V], architecte, La SARL [R] [K], maître d’œuvre et économiste, Le BET ACOUSTIBEL, acousticien, Le BET BEE +, bureau d’études fluides, La société BINOIS pour le lot menuiseries intérieures.
Les travaux de la société BINOIS ont été réceptionnés avec réserves le 6 mars 2025, celles-ci ayant été levées le 28 janvier 2026.

Constatant des anomalies affectant le parquet de la salle des fêtes, la commune de [Localité 1] a mandaté Monsieur [O] [W], garde champêtre territorial de la commune, afin de faire des constatations photographiques, recensées dans un document daté du 5 février 2026.

Par actes de commissaire de justice des 2 et 4 mars 2026, la commune de la Fresnais a fait assigner Monsieur [H] [V] et son assureur AXA France IARD, la SARL [R] [K] et son assureur AXA France IARD, la SARL BINOIS MENUISERIE et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que les sociétés ABACA [S] et JUNCKERS France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/83) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2026 de :
Débouter la société ABACA [S] de l’intégralité de ses demandes,Ordonner une expertise portant sur les désordres affectant l’immeuble litigieux la salle polyvalente de [Localité 2] [Adresse 10], située [Adresse 11] [Localité 2] [Adresse 10] [Localité 3], Condamner la société ABACA [S] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2026, la société BINOIS MENUISERIE et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
Constater qu’elles émettent les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée à leur endroit, à la recherche de leur responsabilité et/ou à la mobilisation de leurs garanties,Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à tous les défendeurs, Monsieur [P] ainsi que les sociétés [R] [K], AXA France IARD, ABACA [S] et JUNCKERS France.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2026, la SARL [R] [K] demande au juge des référés de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise formulée la commune.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2026, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [H] [P] et de la SARL [R] [K] demande au juge des référés de :
Lui décerner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserve quant au bien fondé de l’expertise sollicitée,Condamner la demanderesse aux entiers dépens,Laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2026, la société ABACA [S] demande au juge des référés de :
Constater ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée à son encontre,Débouter la commune de [Localité 1] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [V] n’a pas constitué avocat.

Le dossier a été évoqué à l’audience des référés du 18 juin 2026.

A l’audience, la SARL JUNCKERS FRANCE formule protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée à son encontre. La commune de [Localité 1] s’oppose à la désignation de Monsieur [A] en qualité d’expert.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.

L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.

En l’espèce, il apparaît que le parquet installé dans la salle des fêtes de la commune de [Localité 1] présente des anomalies, lesquelles ont été recensées dans un document de constatations photographiques établi le 5 février 2026 par Monsieur [O] [W], garde champêtre territorial.

En outre, il résulte des pièces versées que la société BINOIS MENUISERIE, titulaire du lot menuiseries intérieures, a sous-traité à la société ABACA [S] la fourniture et pose du parquet litigieux dont le fabricant est la société JUNCKERS.

Au regard de ces éléments, la commune de [Localité 1] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qu’il convient d’ordonner au contradictoire des parties.

Sur les autres demandes

La mesure d’expertise étant ordonnée dans son intérêt exclusif, les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de la commune de [Localité 1], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Les responsabilités n’étant pas établies, la commune de [Localité 1] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder, monsieur [J] [F], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4], avec la mission suivante :
Visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l’immeuble litigieux la Salle Polyvalente de [Localité 1], située [Adresse 12], la décrire et dire si elle présente les désordres dénoncés, Dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autres part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
Indiquer également l’importance de ces désordres en précisant s’ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné,Indiquer si les désordres sont apparus avant ou après la réception des travaux dont l’expert précisera la date et les conditions dans lesquelles elle est intervenue,Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause que l’expert indiquera,Dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en l’état où il se trouvait au jour de la réception des travaux ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties ; en évaluer le coût et la durée d’exécution,Dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner, en ce cas, son avis sur son importance,Donner son avis sur les préjudices subis par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment),D’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente, d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis,Répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;

Disons que :

l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DOUZE mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la commune de la Fresnais qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Déboutons la commune de [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens seront mis à la charge de la commune de [Localité 1], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

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