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TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 26/00092


Vérifier : TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 26/00092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00092
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6272b584f14adac90d75fb

Texte de la décision

28,203 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

23 Juillet 2026


N° RG 26/00092 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZHC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEUR :

Monsieur [H] [P], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEURS :

S.A. BPCE ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur
[G] [T] (police d’assurance n°014372259), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [H] [P] (police d’assurance n°35107361), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Maëva AUPOIS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me AARPI GUILLIN HUBERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. PACIFICA, En qualité de sous-traitant assurant les contrats de complémentaire santé du CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
Monsieur [G] [T], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Frédéric BIRRIEN de la SELARL FRÉDÉRIC BIRRIEN, avocats au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 avril 2025, Monsieur [H] [P] circulait à moto sur la départementale D797 à hauteur de [Localité 3] lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [G] [T] lui ayant coupé la route à une intersection.

Monsieur [P] a été pris en charge au Centre Hospitalier de [Localité 2] puis transféré au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] le 6 avril 2025.

Le 8 avril 2025, le docteur [X] [E] a dressé le certificat médical initial, faisant état des lésions suivantes :
Une fracture ouverture tibia-fibula gauche déplacée, Une fracture oblique en bas en arrière de C2 non déplacée, Une fracture instable et complexe du bassin, Trois fractures costales gauches sans volet ni pneumothorax, Une désinsertion distale des muscles du grand droit de l’abdomen et du muscle iliaque gauche, Un hématome scrotal avec ascension du scrotum, Une rupture de la vessie.
Le 9 avril 2025, Monsieur [P] a été transféré à l’Hôpital [Localité 5] à [Localité 6] où il est resté jusqu’au 16 avril 2025.

Par actes de commissaire de justice des 17 et 23 mars 2026, Monsieur [H] [P] a fait assigner Monsieur [G] [T], la société BPCE ASSURANCES, en qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [G] [T], la société MAAF ASSURANCES, assureur de son propre véhicule, l’établissement National des Invalides de la Marine (ENIM) et la société PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/92), auquel il demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2026, de :
Ordonner une expertise médicale sur sa personne, Dire que la consignation des frais d’expertise sera à la charge de Monsieur [G] [T] et de son assureur BPCE ASSURANCE, Condamner Monsieur [G] [T] à lui verser la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,Déclarer le jugement commun aux assureurs MAAF ASSURANCES et BCPE ASSURANCES, Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à l’ENIM et PACIFICA,Condamner Monsieur [G] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, Monsieur [G] [T] demande au juge des référés de :
Juger qu’il n’est pas opposé à ce qu’une expertise médicale soit diligentée,Limiter le montant de la provision éventuellement allouée au profit de Monsieur [H] [P] à la somme maximale de 10 000 euros correspondant au montant de l’offre provisionnelle qui lui a été adressée par la MAAF,Juger que cette provision conservera un caractère strictement provisionnel et sera imputée sur l'indemnisation définitive telle qu’elle sera fixée au vu du rapport d’expertise définitif,Juger que la provision à consigner au titre de la rémunération de l’expert sera mise à la charge du demandeur à l’expertise,Déclarer le jugement commun et opposable aux assureurs de Monsieur [G] [T] et de Monsieur [P].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2026, l’Etablissement National des Invalides de la Marine demande au juge des référés de :
Constater qu’il s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise et de provision de Monsieur [H] [P],Condamner solidairement la société BPCE ASSURANCES, la société MAAF ASSURANCES, la société PACIFICA à lui verser la somme de 154 847,06 euros à titre de provision,Condamner solidairement la société BPCE ASSURANCES, la société MAAF ASSURANCES, la société PACIFICA à lui verser la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner toute partie qui succombera aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2026, la société BPCE ASSURANCES, ès qualités d’assureur du véhicule de Monsieur [G] [T], demande au juge des référés de :
Juger qu’elle ne s’oppose pas au principe de la mesure d’expertise médicale sollicitée,Ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel, spécialisé en réparation du dommage corporel, l’expertise étant conduite conformément aux recommandations méthodologiques,Juger que l’expert déposera un pré-rapport, qui sera notifié aux parties et à leurs conseils, lesquels disposeront d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour formuler leurs dires et observations, l’expert devant y répondre dans son rapport définitif,Limiter le montant de la provision éventuellement allouée au profit de Monsieur [H] [P] à la somme maximale de 10 000 euros correspondant au montant de l’offre provisionnelle qui lui a été adressée par la MAAF et qui n’a jamais été retournée signée,Juger que cette provision conservera un caractère strictement provisionnel et sera imputée sur l’indemnisation définitive telle qu’elle sera fixée au vu du rapport d’expertise définitif,Juger que la provision à consigner au titre de la rémunération de l’expert sera mise à la charge de Monsieur [H] [P] à l’initiative de la mesure et à titre subsidiaire, que cette provision sera répartie entre les parties, ou selon toute clé de répartition que le Tribunal estimera équitable,En tout état de cause, rejeter demande tendant à voir mettre exclusivement à sa charge la provision à verser à l’expert au titre de sa rémunération,Juger que les dépens seront réservés à la décision à intervenir au fond, ou, à tout le moins, que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens à ce stade de la procédure,Rejeter la demande formée par Monsieur [H] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter Monsieur [H] [P] de toutes autres demandes plus amples ou contraires,Débouter l’ENIM de toutes ses demandes plus amples ou contraires,Rejeter la demande de garantie formée par la société MAAF ASSURANCES à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2026, la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur du véhicule de Monsieur [H] [P], demande au juge des référés de :
A titre principal, ordonner sa mise hors de cause,Débouter Monsieur [H] [P] de sa demande d’expertise dirigée à son encontre,Condamner Monsieur [H] [P] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,A titre subsidiaire, lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,Limiter le montant de provision qui serait éventuellement allouée à Monsieur [H] [P] à la somme de 10 000 euros,Juger que la consignation sera mise à la charge exclusive de Monsieur [H] [P], ou à défaut, à la charge exclusive de Monsieur [T] et de la compagnie BPCE ASSURANCE,Débouter Monsieur [H] [P] de ses demandes plus amples et contraires,Condamner la société BPCE ASSURANCE à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,Débouter l’établissement ENIM de l’ensemble de ses demandes.
La société PACIFICA, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 18 juin 2026 et a été mis en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs de la décision

Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.

L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.

En l’espèce, au regard du certificat médical initial ainsi que les comptes-rendus d’hospitalisation versés aux débats qui témoignent de la gravité des lésions subies par Monsieur [P], celui-ci justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.

Sur la demande de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES
La société MAAF ASSURANCES, assureur du véhicule de Monsieur [P], sollicite sa mise hors de cause de l’expertise médicale au motif qu’elle n’est pas tenue d’indemniser son assuré sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Aux termes de l'article L. 211-1 du code des assurances doit être obligatoirement assurée toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué, seuls les tiers peuvent être indemnisés au titre de l’assurance automobile obligatoire.

Il s’ensuit que dans le cadre de l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, l’assureur ne couvre pas les dommages corporels subis par le conducteur.

En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [P] ne produit pas les conditions particulières de son contrat d’assurance automobile.

Il n’est pas contesté que la société MAAF ASSURANCES a formulé une offre d’indemnisation du préjudice de Monsieur [P] dans le cadre de la convention de règlement entre assureurs « Irca » (concention d’indemnisation et de recours corporel automobile), de sorte que cette indemnisation ne signifie pas qu’il y ait une garantie contractuelle de la MAAF ASSURANCES au bénéfice de Monsieur [P] pour l’indemnisation de son préjudice corporel.

Cependant, force est de constater que si Monsieur [G] [T] et son assureur BCPE ASSURANCES ne contestent les faits tels que décrits par le demandeur ni leur responsabilité, les responsabilités ne sont pas établies à ce stade.

Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES est prématurée et sera rejetée.

Sur les demandes de provision
En vertu de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la demande de provision de Monsieur [P]
Monsieur [P] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [T] à lui verser la somme provisionnelle de 25 000 euros en indemnisation de ses préjudices.

Il résulte des éléments versés aux débats que :
Dans le cadre du certificat médical initial le docteur [X] [E] a constaté que Monsieur [P] présentait une fracture ouverture tibia-fibula gauche déplacée, une fracture oblique en bas en arrière de C2 non déplacée, une fracture instable et complexe du bassin, trois fractures costales gauches sans volet ni pneumothorax, une désinsertion distale des muscles du grand droit de l’abdomen et du muscle iliaque gauche, un hématome scrotal avec ascension du scrotum, une rupture de la vessie, Pris en charge au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4], Monsieur [P] a subi plusieurs interventions chirurgicales, une ostéosynthèse par enclouage centromédullaire de la jambe gauche, une ostéosynthèse par plaque latérale de la cheville gauche, une ostéosynthèse par plaque palmaire du poignet droit, une suture de la vessie, Compte tenu de ses multiples lésions traumatiques du bassin, Monsieur [P] a été transféré à l’hôpital [Localité 5] à [Localité 6] où il a subi une intervention chirurgicale et a contracté une infection des parties molles pelviennes par staphylocoques blancs nécessitant un traitement médicamenteux pendant trois semaines, Monsieur [P] a quitté l’hôpital [Localité 5] pour être de nouveau hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2] du 16 avril au 25 juillet 2025, Une échographie réalisée le 4 août 2025 a identifié que Monsieur [P] présentait une éventration de la ligne blanche infraombilicale nécessitant une intervention chirurgicale planifiée le 23 avril 2026.
Au regard des lésions subies par Monsieur [P] dont il convient de préciser qu’il n’a pas repris le travail à ce jour, le principe de la provision n’est pas sérieusement contestable.

L’indemnité à valoir sur la réparation de son préjudice sera fixée à la somme provisionnelle de 15 000 euros que Monsieur [G] [T] sera condamné à verser.

Sur la demande de provision de l’ENIM
L’ENIM expose qu’elle a versé la somme de 154 847,06 euros au titre des dépenses de santé au bénéfice de Monsieur [P] son assuré social. Elle en sollicite le remboursement auprès des sociétés BCPE ASSURANCES, MAAF ASSURANCES et PACIFICA sur le fondement de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1989 qui accorde un recours au tiers payeur à l’encontre des personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne.

Les sociétés MAAF ASSURANCES et BCPE ASSURANCES s’y opposent arguant qu’en sa qualité de tiers payer, l’ENIM ne peut réclamer le remboursement de ses débours provisoires tant que les dommages professionnels de la victime n’ont pas été évalués, l’étendue de ses droits étant donc à ce stade sérieusement contestable.

En l’espèce, l’ENIM justifie des frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage, frais de transport et indemnités journalières qu’elle a versés entre le 5 avril 2025 et le 24 juin 2025 pour un montant total de 154 847,06 euros. Il n’est pas sérieusement contestable que ces prestations aient été versées consécutivement à l’accident subi par Monsieur [P].

En outre, la société BCPE ASSURANCES ne conteste pas le principe de sa garantie puisqu’elle se borne à soutenir que la demande est prématurée en l’absence d’évaluation totale du préjudice de la victime, cette contestation étant dépourvue de sérieux.

En revanche, la société MAAF ASSURANCES conteste le principe de sa garantie de sorte que la demande formulée à son encontre est sérieusement contestable.

Enfin, l’ENIM ne justifie pas de sa demande dirigée à l’encontre de la société PACIFICA dont il sera rappelé qu’elle a été mise en cause par Monsieur [P] en qualité de sous-traitant assurant les contrats de complémentaire santé du Crédit Agricole Assurances.

Par conséquent, il convient de condamner la société BCPE ASSURANCES à verser à l’ENIM la somme provisionnelle de 154 847,06 euros.

Sur les autres demandes
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [P] et dans son intérêt exclusif, il convient donc de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.

Les considérations d’équité justifient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboutons la société MAAF ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder, le docteur [C] [Q], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes, avec la mission suivante :

Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale

Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Évaluation médico-légale

Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;

Disons que :

l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [H] [P] qui devra consigner la somme de SEPT CENTS EUROS (700 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Condamnons Monsieur [G] [T] à verser à Monsieur [H] [P] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Condamnons la société BCPE ASSURANCES à verser à Monsieur [H] [P] la somme provisionnelle de 154 847,06 euros au titre des dépenses de santé et indemnités journalières versées ;

Déclarons l’ordonnance commune et opposable à l’ENIM et à la société PACIFICA ;

Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [P], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

(Signature) (Signature)

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