TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 26/00149
Vérifier : TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 26/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
SERVICE DES RÉFÉRÉS
23 Juillet 2026
N° RG 26/00149 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZ64
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEUR :
Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 décembre 2024 (RG n°24/164) à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise portant sur des désordres affectant l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Saint-Malo. Madame [A] [Q] a été désignée pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR a fait assigner son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/149) auquel elle demande de :
Juger recevable et bien fondée l’intervention forcée de son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE ; Ordonner que l’ordonnance du 12 décembre 2024 et les opérations d’expertise judiciaire en résultant sont communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE ;Réserver l’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2026, la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur LAMOTTE CONSTRUCTEUR, demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ; Dire que les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 18 juin 2026.
A l’audience, la société ABEILLE IARD & SANTE formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre.
Le dossier a été mis en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, au regard des pièces produites notamment du pré-rapport d’expertise établi le 30 mars 2026 par l’expert judiciaire, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à Madame [A] [Q] par ordonnance du 12 décembre 2024 (RG n°24/164) seront contradictoires, communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société ABEILLE IARD & SANTE et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Laissons les dépens à la charge de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.