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TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 26/00172


Vérifier : TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 26/00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00172
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a6272cd84f14adac90d7884

Texte de la décision

10,952 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

23 Juillet 2026


N° RG 26/00172 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D2C5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDEUR :

Société TRECOBAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, avocats au barreau de BREST

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 avril 2023, Monsieur [Z] [S] a conclu auprès de la société TRECOBAT un contrat de construction de maison individuelle pour la construction d’une maison sur un terrain dont il est propriétaire situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Deux avenants ont été régularisés les 7 décembre 2023 et 17 mai 2024.

Le chantier a été ouvert le 21 décembre 2023.

Une liste des travaux restant à effectuer avant la réception était établie prévoyant que la visite préalable à la réception aurait lieu le 10 septembre 2025.

Un procès-verbal de réception a été dressé le 10 septembre 2025 aux termes duquel « les travaux sont recevables sans réserve ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 février 2026, le conseil de Monsieur [S] a mis en demeure la société TRECOBAT d’effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves et de lui verser la somme de 10 038 euros au titre des pénalités de retard dues.

Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2026, Monsieur [Z] [S] a fait assigner la société TRECOBAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/172) auquel il demande d’ordonner une expertise portant sur les réserves non levées et les désordres affectant sa maison d’habitation ainsi que la condamnation de la société TRECOBAT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 17 juin 2026, la société TRECOBAT demande au juge des référés de :
Constater qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, sans avoir de moyen opposant au principe de celle-ci,Débouter Monsieur [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Mettre les dépens dont la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert à la charge de Monsieur [S].
Le dossier a été évoqué à l’audience des référés du 18 juin 2026 et a été mis en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.

L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.

En l’espèce, selon le rapport de constat amiable établi le 12 février 2026 par la société JMC INGENIERIE EXPERTISE prise en la personne de Monsieur [H] [Y], les travaux effectués par la société TRECOBAT sont affectés de malfaçons et non-conformités. En outre, il apparaît que les travaux mentionnés dans le document « liste des réserves à lever à la suite de la réception des travaux » n’ont pas tous été exécutés.

Ces éléments caractérisent le motif légitime au soutien de la demande d’expertise de Monsieur [S]. En conséquence, il sera fait droit à sa demande d’expertise au contradictoire de la société TRECOBAT.

Sur les autres demandes

Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de Monsieur [S], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Les responsabilités n’étant pas établies, Monsieur [S] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder, monsieur [J] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 2], avec la mission suivante :
Se rendre sur place [Adresse 4] à [Localité 1] après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et avoir avisé leurs Conseils éventuels ; Entendre les parties et tous sachants ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ; Dire si le délai d’exécution contractuel de 16 mois fixé dans le CCMI a été respecté, notamment eu égard aux avenants et modifications intervenues en cours de chantier, et si non, préciser le nombre de jours de dépassement ; Vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités invoqués dans le rapport d’expertise amiable communiqué par Monsieur [Y] le 12 février 2026 et dans l’affirmative les décrire ; En rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, à un défaut de conseil ou quelque autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; Dire s’ils constituent des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception (liste des travaux restants à faire en date du 10 septembre 2025) ; Dire s’ils étaient cachés ou apparents à la date de la réception ; Au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; Indiquer la nature, l’importance, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ; Donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ; De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la Juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Etablir et transmettre aux parties ainsi qu’à leurs Conseils éventuels un pré-rapport en laissant à ces derniers un délai raisonnable pour faire valoir leurs observations et réclamations ; Prendre en considération les observations et réclamations des parties et de leurs Conseils éventuels, les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et y répondre conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;

Disons que :

l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [S] qui devra consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Rejetons la demande de Monsieur [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

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