TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 26/00197
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Texte de la décision
SERVICE DES RÉFÉRÉS
23 Juillet 2026
N° RG 26/00197 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D2YQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Décision rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026 ;
DEMANDEUR :
S.C.I. LACAN-[U], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [F], né le 8 Mars 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [H] [Z], née le 8 Décembre 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
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EXPOSE DU LITIGE
Une ordonnance de référé a été rendue le 9 juillet 2026 entre d’une part Monsieur [T] [F] et Madame [H] [Z] et, d’autre part, la SCI LACAN COLAS, aux termes de laquelle le juge de céans a :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [F] et Madame [Z] tendant à condamner sous astreinte la SCI LACAN – [U] à procéder au démontage des installations illégales, Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [F] et Madame [Z] tendant à faire interdiction à la SCI LACAN – [U] d’exploiter ou faire exploiter la terrasse à des fins de réception de clientèle pour l’activité de restauration bar, Condamné la SCI LACAN – [U] à verser à Monsieur [F] et Madame [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné Monsieur [F] et Madame [Z] aux dépens de l’instance.
Par requête remise au greffe le 10 juillet 2026, le conseil de la SCI LACAN – [U] a saisi le juge des référés d’une demande tendant à la rectification de cette ordonnance en ce qu’elle présente une erreur matérielle entachant son dispositif, la SCI LACAN – [U] étant condamnée au paiement des frais irrépétibles en contradiction avec les motifs de la décision.
Suivant avis du greffe notifié aux deux parties par RPVA le 15 février 2025, le conseil de Monsieur [F] et de Madame [Z] a été invité à présenter, le cas échéant, des observations avant le 20 juillet 2026 sur la demande de rectification de la SCI LACAN – [U].
Aucune observation n’a été communiquée.
Motifs
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le dispositif de la décision du 10 juillet 2026 est entaché d’une erreur matérielle dès lors que les demandes de Monsieur [F] et Madame [Z], demandeurs à l’instance, ont été rejetées et qu’aux termes des motifs de la décision, en page 4, ils ont été condamnés aux dépens de l’instance ainsi qu’au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de rectifier cette ordonnance conformément au dispositif ci-dessus et ce aux frais et dépens du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons qu’en page 4, chapitre « PAR CES MOTIFS », l’ordonnance de référé contient une erreur matérielle en ce que la SCI LACAN – [U] a été condamnée à verser à Monsieur [F] et Madame [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons par suite rectification de cette ordonnance en sorte que, en page 4 du chapitre « PAR CES MOTIFS » :
En lieu et place de la mention erronée suivante : « Condamnons SCI LACAN – [U] à verser à Monsieur [F] et Madame [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
Il échet de lire désormais « Condamnons Monsieur [F] et Madame [Z] à verser à la SCI LACAN – [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Le surplus étant sans changement,
Ordonnons qu'il en soit fait mention à la diligence du greffe de cette rectification en marge de la minute la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Condamnons le Trésor Public aux entiers dépens de l’instance rectificative.
Le greffier Le juge des référés
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